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Que faire en cas de refus de demande de formation ?

Que faire en cas de refus de demande de formation ?

La règle dite « SVA » (silence vaut accord) selon laquelle le silence de l’administration pendant un délai de deux mois à compter d’une demande vaut accord, et conduit à une décision implicite d’acceptation (DIA), ne s’applique pas aux relations entre l’administration et ses agents où le silence vaut toujours rejet (cf. 5° de l’article L231-4 du Code des relations entre le public et l’administration).

Toutefois, toute demande présentée par un agent nécessite qu’une réponse motivée lui soit communiquée dans le délai de deux mois suivant le dépôt de sa demande. Toute absence de réponse pourra juridiquement être contestée par un agent, en raison du défaut de motivation.

Lorsque l’examen de la demande d’un agent entre dans le cadre d’une procédure d’examen par campagne telle que mentionnée infra, l’employeur doit lui communiquer une réponse explicite dans un délai de deux mois à compter de la date limite de dépôt des demandes telle que fixée par l’employeur dans le cadre de la procédure par campagne.

 

Le refus

Toute décision de refus doit être motivée, en recourant notamment aux fondements suivants :

Par ailleurs, l’article 22 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que l’administration doit recueillir l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) préalablement à un troisième refus portant sur une demande d’utilisation par un agent du
compte personnel de formation pour une action de formation de même nature. La demande, portant sur une même action de formation ou une action poursuivant les mêmes objectifs d’acquisition de compétences, doit avoir été refusée pendant deux années consécutives.

Lorsque plusieurs refus sont émis sur les demandes d’utilisation du CPF par un agent, l’employeur l’invite à bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour l’élaboration de son projet d’évolution professionnelle.

 

Le recours de l’agent

L’agent peut contester toute décision de refus opposée à sa demande d’utilisation du compte personnel de formation devant la commission administrative paritaire (cf. II de l’article 22 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).

Pour rappel, l’agent a également la possibilité d’effectuer un recours gracieux, hiérarchique et contentieux contre une décision de refus à sa demande dans les conditions de droit commun.

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