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Décret no 2014-935 du 20 août 2014 relatif aux formations ouvertes ou à distance

Décret no 2014-935 du 20 août 2014 relatif aux formations ouvertes ou à distance

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL
NOR : ETSD1415643D

Décret no 2014-935 du 20 août 2014 relatif aux formations ouvertes ou à distance

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social, Vu le code du travail, notamment son article L. 6353-1 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 19 juin 2014,

Décrète :

Art. 1er. – Au chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail, après l’article R. 6353-2, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 6353-3. – Les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire qui suit une séquence de formation ouverte ou à distance, qui doivent être précisés dans le programme mentionné à l’article L. 6353-1, comprennent notamment :
« 1o Les compétences et qualifications des personnes chargées d’assister le bénéficiaire de la formation ;
« 2o Les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les périodes et les lieux mis à sa disposition pour s’entretenir avec les personnes chargées de l’assister ou les moyens dont il dispose pour contacter ces personnes ;
« 3o Les délais dans lesquels les personnes en charge de son suivi sont tenues de l’assister en vue du bon déroulement de l’action, lorsque cette aide n’est pas apportée de manière immédiate.
« Art. D. 6353-4. – L’assiduité du stagiaire contribue à justifier de l’exécution de l’action de formation. « Pour établir l’assiduité d’un stagiaire à des séquences de formation ouvertes ou à distance, sont pris en compte :
« 1o Les justificatifs permettant d’attester de la réalisation des travaux exigés en application du 1o de l’article L. 6353-1 ;
« 2o Les informations et données relatives au suivi de l’action, à l’accompagnement et à l’assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation ;
« 3o Les évaluations spécifiques, organisées par le dispensateur de la formation, qui jalonnent ou terminent la formation. »
Art. 2. – Le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 août 2014.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :
22 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 96
Le ministre du travail, de l’emploi
et du dialogue social,
FRANÇOIS REBSAMEN

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