Vous trouverez ci-dessous un extrait de la PROPOSITION DE LOI visant à lutter contre le démarchage abusif et les appels téléphoniques, SMS, et courriels frauduleux dans le cadre du compte personnel de formation. Nous ajoutons aussi en téléchargement le document officiel qui nous a été donné par les équipes de Mme Catherine Fabre députée LREM de la 2ème circonscription de la Gironde Que vous retrouverez en interview pour CPFormation ici :
Mesdames, Messieurs,
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel poursuivait un objectif clair, que la formation professionnelle soit accessible à chaque actif, de façon autonome et opérationnelle, pour que la liberté d’évoluer professionnellement soit réelle. Pour ce faire, la loi a transformé le compte personnel de formation (CPF), faisant passer la mesure des droits acquis d’une unité en heure à une unité en euros, pour rendre les droits plus lisibles pour les utilisateurs.
Le CPF est désormais alimenté à hauteur de 500 euros par an pour tous les salariés effectuant au moins un mi-temps et 800 euros pour les salariés les moins qualifiés ou se trouvant en situation de handicap. Par ailleurs, en plus de l’alimentation « socle » annuelle du CPF, celui-ci peut faire l’objet d’abondements complémentaires, par exemple lorsque le prix de la formation est supérieur aux droits inscrits sur le compte.
De plus, les salariés ont désormais directement accès à leurs droits individuels et aux formations disponibles grâce au site internet et à l’application « Mon Compte Formation ».
Trois ans après le vote de la loi, le succès du CPF est incontestable. Ainsi, en 2021, plus de 2 millions de français se sont inscrits à une formation et l’application « Mon CPF » avait fait l’objet de 3,8 millions de téléchargements, 16 millions de visiteurs s’étant rendus, par ailleurs, sur le portail numérique. Force est de constater que cette plateforme fait désormais partie du quotidien de nombreux français.
La loi du 5 septembre 2018 a également permis une véritable démocratisation dans l’accès à la formation. Ainsi, si toutes les catégories socioprofessionnelles ont vu leur nombre d’entrants en formation CPF très nettement augmenter entre 2019 et 2020, cette hausse est extrêmement significative pour les professions intermédiaires (+87%), les ouvriers (+73%) et les employés (+53%).
La réforme du CPF atteint donc son objectif de donner accès à la formation à des publics qui en étaient plus éloignés et cela se traduit également par un recours croissant des femmes au CPF, qui représentaient 50% des utilisateurs en 2020, notamment grâce à la création de droits égaux pour les salariés à mi-temps et à temps plein.
Cependant, ce succès massif du CPF a également ouvert la porte à des pratiques commerciales agressives voire abusives visant à pousser les individus à acheter des formations contre leur gré. Cela se traduit par des appels, SMS, ou courriels, de la part de centres d’appels ou d’organismes de formations, effectués dans une démarche frauduleuse et véhiculant bien souvent des informations erronées sur les droits de l’individus et, ou, sur l’objet réel poursuivi par l’organisme.
Si les fraudes graves telles que l’usurpation d’identité ou le détournement des droits CPF sont peu nombreuses et font l’objet d’un contrôle accru par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), le démarchage agressif constitue aujourd’hui une nuisance réelle qui envahit le quotidien des Français.
Ces pratiques mettent en péril la lisibilité et la crédibilité du dispositif. Sollicités au quotidien, les potentiels bénéficiaires peuvent douter du sérieux des formations proposées jetant ainsi le discrédit sur le secteur de la formation professionnelle.
Cette proposition de loi s’inscrit donc dans un objectif de lutte contre le démarchage abusif et la fraude dans l’utilisation du CPF. Elle reprend ainsi la première proposition du rapport d’évaluation de la loi du 5 septembre 2018.
L’article 1 interdit le démarchage téléphonique, par SMS et par courriel des organismes de formation en vue de lutter contre la fraude au CPF. Cet article inscrit, d’une part, cette interdiction dans le code de la consommation, au même titre que les démarchages constatés dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov’ ». D’autre part, cet article inscrit l’interdiction du démarchage téléphonique concernant le CPF dans le code du travail, dès lors que ce démarchage n’a pas lieu dans le cadre d’une prestation en cours entre un individu et un organisme de formation.
Cette mesure permet ainsi d’accompagner l’ouverture de l’offre de formation, engagée depuis 2018, d’un contrôle accru de la qualité des formations dispensées et d’une plus grande régulation des pratiques commerciales des acteurs.
L’article 2 permet à la Caisse des dépôts et consignations et aux services de l’Etat compétents d’échanger toute information utile à la prévention et à la détection des fraudes, à la réalisation des contrôles et aux sanctions à prendre en cas de manquement des titulaires de compte et des prestataires d’actions concourant au développement des compétences aux conditions générales d’utilisation de « Mon compte formation » qui sont prévues par l’article L. 6323-9 du code du travail. Les services de l’état qui pourront notamment être concernés sont, en fonction des fraudes identifiées, les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour le démarchage abusif et ceux du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) chargés du contrôle administratif et financier des organismes de formation.
PROPOSITION DE LOI
Article 1
I.- Au troisième alinéa de l’article L. 223-1 du code la consommation, après les mots : « ayant pour objet la vente » sont insérés les mots : « d’actions de formations financées dans le cadre du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1 du code du travail, ».
II.- Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre III du titre II est complétée par un nouvel article L. 6323-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-8-1. – Il est interdit aux prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher par téléphone ou par courrier électronique, un titulaire de compte, sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’une prestation en cours engagée par l’intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323-8 et ayant un rapport avec l’objet de la prestation.
Est interdite toute prospection commerciale des titulaires de compte par voie téléphonique qui vise à :
1° collecter leurs données à caractère personnel, notamment le montant de leurs droits, leurs données d’identification dans le cadre du service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323- 8 ;
2° vendre les actions de formation mentionnées à l’article L.6323-6, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre d’une relation contractuelle en cours au sens du premier alinéa du présent article. »
Article 2
La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un nouvel article L. 6333-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6333-7-1. – Aux fins de prévention et de lutte contre la fraude, de contrôle et de sanction des manquements des titulaires de compte et des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux conditions générales d’utilisation prévues à l’article L. 6323-9, la Caisse des dépôts et consignations et les services de l’Etat compétents échangent toute information utile à l’accomplissement de leurs missions respectives. ».