Le Décret n° 2017-382 a été mis en ligne aujourd’hui vendredi 24 mars et c’est une véritable révolution qui se met en place au 1er avril 2017.
Le texte de loi va notamment favoriser les modes de formation les plus modernes et venir en soutien du décret n°2014-935 du 20 août 2014 sur la formations ouvertes et/ou à distance. Il devrait de plus favoriser les relations entre les financeurs (OPCA, Pôle emploi) et les organismes de formation tout en limitant la paperasse inutile dans un secteur en grand besoin de modernisation par le numérique.
Les 3 grandes innovations de ce décret relatif aux parcours de formation, aux forfaits de prise en charge des actions de professionnalisation et aux justificatifs d’assiduité d’une personne en formation :
- Le décret adapte la loi aux actions de formation modernes qui peuvent être organisées sous forme de parcours
- Il donne la possibilité à une formation de se faire financer sur la base de forfaits et non plus d’heures
- Il fixe les justificatifs de réalisation de formation que doivent fournir les organismes de formation
Les mots : | sont remplacés par |
« de présence ou les éléments mentionnés à l’article R. 6332-26 contribuant à établir l’assiduité du stagiaire » | « , qui précisent le niveau d’assiduité des stagiaires et mentionnent les documents ou éléments disponibles pour justifier de ce niveau » |
L’assiduité du stagiaire contribue à justifier de l’exécution de l’action de formation. Pour établir l’assiduité d’un stagiaire, sont désormais pris en compte :
- Les états de présence émargés par le stagiaire ou tous documents et données établissant sa participation effective à la formation ;
- Les documents ou données relatifs à l’accompagnement et à l’assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation ;
- Les comptes rendus de positionnement et les évaluations organisées par le dispensateur de la formation qui jalonnent ou terminent la formation ;
- Pour les séquences de formation ouvertes ou à distance, les justificatifs permettant d’attester de la réalisation des travaux exigés en application des dispositions du 1° de l’article L. 6353-1.
Source : Legifrance