Article L6353-1
- Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 82
Les actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats.
Les actions de formation peuvent être organisées sous la forme d’un parcours comprenant, outre les séquences de formation, le positionnement pédagogique, l’évaluation et l’accompagnement de la personne qui suit la formation et permettant d’adapter le programme et les modalités de déroulement de la formation.
Elle peut s’effectuer en tout ou partie à distance, le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de l’encadrement. Dans ce cas, le programme mentionné au premier alinéa précise :
- La nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser ;
- Les modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance ;
- Les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire.
A l’issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation.
Un décret précise les modalités d’application du présent article.