Site icon CPFormation

Plafonnement du CPF : pourquoi un amendement vise à exclure les formations linguistiques

Alors que le débat sur le plafonnement du Compte Personnel de Formation entre dans sa phase décisive, un amendement déposé à l’Assemblée nationale attire particulièrement l’attention des acteurs de la formation. Il propose d’exclure explicitement les formations menant à une certification linguistique du mécanisme de plafonnement introduit par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026.

Derrière cette formulation technique se cache un enjeu de fond, à la fois social, économique et stratégique pour la politique de formation professionnelle.

Ce que prévoit exactement l’amendement

Sur le plan juridique, l’amendement est simple dans sa rédaction mais structurant dans ses effets. Il vise à compléter un alinéa du texte budgétaire afin d’exclure du plafonnement :

les formations menant à une certification visant l’atteinte ou l’amélioration d’un niveau de connaissance d’une langue.

Autrement dit, si cet amendement était adopté, les formations linguistiques certifiantes inscrites au Répertoire spécifique ne seraient pas soumises au plafond de droits CPF mobilisables, contrairement à d’autres certifications relevant du même répertoire.

Il s’agit bien d’une exclusion ciblée, et non d’une remise en cause générale du principe de plafonnement.

Le contexte : un plafonnement voté par le Sénat

Pour comprendre la portée de cet amendement, il faut revenir sur le texte adopté par le Sénat.

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, les sénateurs ont voté un dispositif visant à plafonner les droits mobilisables sur le CPF pour les actions de formation sanctionnées par des certifications du Répertoire spécifique. L’objectif affiché est double :

Ce principe de plafonnement s’appliquerait de manière indifférenciée à toutes les certifications concernées, sans distinction de nature ou de finalité.

C’est précisément cette approche uniforme que l’amendement de l’Assemblée nationale vient questionner.

Pourquoi les formations linguistiques posent un cas particulier

L’exposé sommaire de l’amendement développe plusieurs arguments structurants, qui méritent d’être explicités.

Un levier clé pour les publics éloignés de l’emploi

Les formations linguistiques jouent un rôle central dans les parcours d’insertion et de réinsertion professionnelle. Elles concernent directement :

Dans ces situations, la compétence linguistique n’est pas un simple “plus”. Elle constitue souvent un pré-requis d’employabilité, voire un facteur déterminant de sécurisation des parcours.

Plafonner strictement l’accès à ces formations reviendrait, selon les auteurs de l’amendement, à affaiblir un levier majeur de réduction des inégalités d’accès à l’emploi.

Une logique de progression sur le temps long

Autre point central de l’argumentaire : la nature même des compétences linguistiques.

Contrairement à certaines certifications du Répertoire spécifique qui correspondent à une habilitation ponctuelle ou à une compétence immédiatement acquise, la langue s’inscrit dans une dynamique de progression continue.
Maintenir, consolider ou améliorer un niveau linguistique suppose souvent des formations successives, étalées dans le temps.

Appliquer un plafonnement uniforme risquerait donc de freiner cette progression naturelle et d’entrer en contradiction avec l’objectif fondamental du CPF, qui est la montée en compétences tout au long de la vie.

Des compétences transversales, pas uniquement liées au poste

L’amendement insiste également sur un point juridique et économique important.

Les formations linguistiques ne peuvent être assimilées à de simples formations d’adaptation immédiate au poste de travail, qui relèveraient exclusivement de la responsabilité de l’employeur. Elles développent des compétences transversales, transférables d’un emploi à un autre, d’un secteur à un autre, voire d’un pays à un autre.

À ce titre, elles s’inscrivent pleinement dans la vocation du CPF comme outil d’autonomie professionnelle des actifs, et non comme simple instrument de formation interne à l’entreprise.

Une cohérence avec les textes récents sur le CPF

L’amendement souligne enfin que cette exclusion s’inscrirait dans la continuité de choix déjà opérés par le législateur, notamment lors des textes récents consacrés à la lutte contre la fraude au CPF.

Dans ces réformes, la spécificité des certifications linguistiques a déjà été reconnue, précisément pour permettre leur mobilisation répétée dans une logique de progression et non d’usage unique.

L’exclusion du plafonnement serait donc cohérente avec cette reconnaissance antérieure, sans remettre en cause l’équilibre général du dispositif.

Un amendement ciblé, sans remise en cause globale

Il est important de le souligner : cet amendement ne conteste ni le principe du plafonnement, ni l’objectif de maîtrise de la dépense publique. Il propose un ajustement ciblé, fondé sur la nature spécifique des formations linguistiques et sur leur impact social et économique.

Le texte prévoit d’ailleurs explicitement un mécanisme de compensation financière pour l’État, via la création d’une taxe additionnelle, afin de préserver l’équilibre budgétaire global.

Une issue encore incertaine

À ce stade, cet amendement n’a pas été adopté. Il est en attente dans le cadre des discussions parlementaires à l’Assemblée nationale. Son sort dépendra directement :

En cas de passage en force, il est possible que cet amendement ne soit jamais examiné ni voté.

Ce qu’il faut retenir

Cet amendement constitue une prise de position claire sur la place des formations linguistiques dans l’écosystème du CPF. Il met en lumière une tension structurante entre deux objectifs légitimes : la maîtrise des dépenses publiques et la préservation d’un accès effectif à des compétences clés pour l’emploi.

Quelle que soit son issue, il illustre un point essentiel : la réforme du CPF ne se résume pas à un plafonnement budgétaire. Elle pose des questions de fond sur la nature des compétences que la collectivité choisit de soutenir prioritairement.

Les prochains jours permettront de savoir si cette spécificité linguistique sera reconnue dans le texte final, ou si elle devra s’adapter au nouveau cadre commun qui se dessine pour l’ensemble des formations certifiantes.


Texte intégral de l’amendement relatif à l’exclusion des formations linguistiques du plafonnement du CPF

À l’alinéa 5, après le mot :

« professionnelles »,

insérer les mots :

« , ainsi que de celles menant à une certification visant l’atteinte ou l’amélioration d’un niveau de connaissance d’une langue ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à exclure explicitement les formations aux langues du champ du plafonnement instauré par l’amendement adopté par le Sénat à l’article 81 du projet de loi de finances pour 2026, en raison de la durée longue de ces formations et de leur rôle déterminant en matière d’employabilité des personnes éloignées de l’emploi.

L’amendement adopté par le Sénat prévoit un mécanisme de plafonnement des droits mobilisables sur le compte personnel de formation (CPF) pour les actions de formation sanctionnées par des certifications enregistrées au répertoire spécifique (RS). Si l’objectif de responsabilisation des acteurs et de maîtrise de la dépense publique est partagé, l’application indifférenciée de ce plafonnement aux formations linguistiques apparaît inadaptée et contre-productive au regard des finalités mêmes du CPF.

Les formations en langues constituent en effet un levier essentiel d’accès ou de retour à l’emploi pour les publics les plus fragiles : demandeurs d’emploi de longue durée, personnes peu qualifiées, salariés occupant des emplois précaires ou exposés aux mutations économiques, mais également personnes issues de parcours migratoires ou résidant dans des territoires où les opportunités professionnelles exigent une maîtrise accrue des langues. À ce titre, elles contribuent directement à la réduction des inégalités d’accès à l’emploi et à la sécurisation des parcours professionnels.

Par nature, les compétences linguistiques s’inscrivent dans une logique de progression continue, sur le temps long. Contrairement à d’autres certifications du répertoire spécifique, elles ne correspondent pas à une habilitation ponctuelle ou définitivement acquise, mais à un apprentissage évolutif nécessitant des formations successives pour consolider, maintenir ou améliorer un niveau de maîtrise. Leur plafonnement risquerait de freiner cette progression et d’entraver l’objectif de montée en compétences poursuivi par le CPF.

En outre, les formations linguistiques ne peuvent être assimilées à des formations strictement liées à l’adaptation immédiate au poste de travail, relevant de la seule responsabilité de l’employeur au titre de l’article L. 6321-1 du code du travail. Elles participent au développement de compétences transversales, transférables d’un emploi à l’autre, et répondent ainsi pleinement à la vocation du CPF comme outil d’autonomie et d’émancipation professionnelle des actifs.

Enfin, l’exclusion des formations en langues du mécanisme de plafonnement s’inscrit dans la continuité des choix opérés par le législateur dans d’autres textes récents, notamment en matière de lutte contre les fraudes au CPF, où la spécificité des certifications linguistiques a été reconnue afin de permettre leur mobilisation répétée dans une logique de progression des compétences.

Le présent amendement vise donc à préserver l’accès effectif aux formations linguistiques financées par le CPF, compétence indispensable à l’insertion professionnelle et à l’adaptation des actifs aux évolutions du marché du travail, tout en maintenant l’équilibre général du dispositif de plafonnement pour les autres certifications du répertoire spécifique.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2247/AN/2483

Quitter la version mobile