La certification Professionnelle et France Compétences- Projet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère du travail

Décret n° PROJET 

relatif à la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle

NOR : MTRD18xxxxxD

Publics  concernés :  membres  de  la  commission  de  France  compétences  en  charge  de  la certification professionnelle, ministères et organismes certificateurs, agents chargés du contrôle du respect des obligations auxquelles sont soumis les ministères et organismes certificateurs.

Objet : composition et modalités de fonctionnement de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, modalités d’enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations aux répertoires nationaux.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Notice : le décret définit la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle et précise les modalités et critères d’enregistrement des certifications professionnelles au répertoire national des certifications professionnelles et des certifications et habilitations au répertoire spécifique.

Le décret définit par ailleurs les modalités de contrôle du respect des obligations auxquelles les ministères et organismes certificateurs sont soumis ainsi que la procédure de retrait des enregistrements des répertoires nationaux en cas de manquement aux obligations qui leur incombent.

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 31 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions réglementaires du code du travail introduites par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1 et suivants ;

[Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment son article 74 ;]

[Vu le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l’égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France ;]

Vu  l’avis  du  Conseil  national  de  l’emploi  de  la  formation  et  de  l’orientation

professionnelles en date du [jj/mm/2018] ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du [jj/mm/2018] ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole en date du [jj/mm/2018];

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du

[jj/mm/2018] ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète : Article 1er

Le chapitre III du titre I du livre 1er de la sixième partie du code du travail est remplacé par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III

« La certification professionnelle

« Section 1

« Commission de France compétences en charge de la certification professionnelle

« Art. R. 6113-1. – I. – Outre son président désigné par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle comprend les membres énumérés ci-après :

« 1° Huit représentants de l’Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de la formation professionnelle, le ministre chargé de l’éducation nationale, le ministre chargé de l’enseignement supérieur, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé des sports, le ministre chargé de l’agriculture, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé de la culture ;

« 2°  Deux  représentants  de  conseils  régionaux  ou  d’assemblées  délibérantes  ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de l’Association des régions de France ;

« 3°  Un  représentant  de  chaque  organisation  syndicale  de  salariés  représentative  au  niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;

« 4° Un  représentant de  chaque organisation  professionnelle d’employeurs  représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective.

« II. – Peuvent participer aux débats, sans voix délibérative :

« 1° Un représentant du ministre chargé de l’économie, un représentant du ministre chargé du développement  durable,  un  représentant  du  ministre  chargé  du  travail,  un  représentant  du ministre chargé de la jeunesse et un représentant du ministre de la défense ;

« 2° Les rapporteurs, auprès de la commission, des demandes d’enregistrement prévues au II de l’article L. 6113-5 et à l’article L. 6113-6, des projets des demandes prévues à l’article L. 6113-7 et du projet de liste annuelle des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence prévue à l’article R. 6113-12 ;

« 3° Toute personne dont l’audition est de nature à éclairer les débats, sur invitation du président.

« Art. R. 6113-2. – Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions qu’à l’article R. 6113-1, pour chacun des membres de la commission, à l’exception du président.

« Chaque organisation membre de la commission de la certification professionnelle respecte le principe de parité et désigne une femme et un homme indifféremment en tant que membre et suppléant.

« Art. R. 6113-3. – Les membres de la commission et leur suppléant sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pour une durée de cinq ans.

« Art. R. 6113-4. –   Le  membre  ou  le  suppléant  désigné  qui,  au  cours  de  son  mandat,  est empêché définitivement, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et nommée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

« En cas d’empêchement temporaire du président, la commission est présidée par un membre élu à la majorité simple des voix exprimées par les membres présents ou leur suppléant.

« Art. R. 6113-5. – Avec l’accord du président, les membres de la commission et leur suppléant

peuvent participer aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

« Lorsqu’il n’est pas suppléé, un membre empêché peut donner son mandat à un autre membre ayant voix délibérative. Un membre ne peut détenir plus d’un mandat. Le mandat n’est valable que pour la séance pour laquelle il a été donné et ne peut en aucun cas revêtir un caractère permanent.

« En cas de vote, l’avis est adopté à la majorité simple des voix exprimées par les membres et les suppléants présents et, le cas échéants, les membres représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. R. 6113-6. –  Conformément  à  l’article  R.  6123-8,  la  commission  en  charge  de  la certification professionnelle établit un règlement approuvé par le conseil d’administration de France compétences qui précise notamment les règles de prévention des conflits d’intérêts.

« Art. R. 6113-7. – Le président arrête le programme de travail annuel de la commission  en charge de la certification professionnelle et l’ordre du jour de chaque séance. Au vu des éléments ressortant de l’instruction, il peut inscrire à l’ordre du jour, sans débat préalable, l’avis sur les demandes d’enregistrement prévues au II de l’article L. 6113-5 et à l’article L. 6113-6. Un membre de la commission peut toutefois solliciter, en séance, la tenue d’un débat préalable sur ces avis.

« Le président peut solliciter, en tant que de besoin, l’avis ou l’expertise d’autorités publiques pour l’appréciation des critères fixés aux 4° et 5° de l’article R. 6113-10.

« Art. R. 6113-8. – Pour l’exercice de sa mission, la commission en charge de la certification professionnelle :

« 1° S’appuie notamment sur les travaux des observatoires de l’emploi et des qualifications régionaux, nationaux et internationaux, du centre d’études et de recherches sur les qualifications et  des  observatoires  prospectifs  des  métiers  et  des  qualifications  mis  en  place  par  les commissions paritaires nationales de l’emploi de branches professionnelles ;

« 2° Contribue à l’harmonisation de la terminologie employée par les ministères et organismes certificateurs pour l’intitulé des certifications professionnelles, les activités qu’elles visent et les compétences qu’elles attestent ;

« 3° Peut solliciter le conseil d’administration de France compétences pour la réalisation de toute action qu’elle juge nécessaire en matière d’évaluation de la politique de certification professionnelle ;

« 4° Veille à la qualité de l’information, à destination des personnes et des entreprises, relative aux certifications professionnelles et certifications et habilitations inscrites aux répertoires nationaux et aux certifications reconnues dans les Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen ets’assure notamment que les référentiels des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles sont accessibles au public ;

« 5° Contribue aux travaux internationaux sur la qualité des certifications ;

« 6° Peut être saisie par les ministères et les commissions paritaires nationales de l’emploi de branches professionnelles de toute question relative aux certifications professionnelles.

« Section 2

« Enregistrement aux répertoires nationaux

« Art. R. 6113-9. –  I. – Pour permettre l’enregistrement d’une certification professionnelle au répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au I de l’article L. 6113-5, les ministères certificateurs transmettent au directeur général de France compétences les informations précisées   par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

« II. – Pour permettre l’instruction d’une demande d’enregistrement d’un projet de certification professionnelle au répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au II de l’article L. 6113-5, les ministères ou organismes certificateurs transmettent au

directeur  général  de  France  compétences  un  dossier  de  demande  d’enregistrement  dont  le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

« Le dossier de demande d’enregistrement précise, le cas échéant, les modalités d’habilitation des organismes de formation pouvant préparer à l’acquisition de la certification professionnelle et les modalités d’habilitation des organismes pouvant organiser des sessions d’examen ou délivrer la certification professionnelle pour le compte de l’organisme certificateur.

«  III.  – Pour  permettre  l’enregistrement  d’une  certification  ou  habilitation  au  répertoire spécifique  au  titre  de  la  procédure  prévue  au  I  de  l’article  R.  6113-11,  les  ministères certificateurs transmettent au directeur général de France compétences les informations précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

« IV. – Pour permettre l’instruction d’une demande d’enregistrement d’un projet de certification ou d’habilitation au répertoire spécifique au titre de la procédure prévue à l’article L. 6113-6, les ministères ou organismes certificateurs transmettent au directeur général de France compétences un dossier de demande d’enregistrement dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

« Le dossier de demande d’enregistrement précise, le cas échéant, les modalités d’habilitation des organismes de formation pouvant préparer à l’acquisition de la certification ou de l’habilitation et les modalités d’habilitation des organismes pouvant organiser des sessions d’examen  ou  délivrer  la  certification  ou  l’habilitation  pour  le  compte  de  l’organisme certificateur.

« Art. R. 6113-10. – Sans préjudice des dispositions prévues à l’article R. 6113-12, les demandes d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles sont examinées selon les critères suivants :

« 1° L’adéquation des emplois occupés par rapport au métier visé par le projet de certification professionnelle s’appuyant notamment sur l’analyse d’au moins deux promotions de titulaires du projet de certification professionnelle ;

« 2°  L’impact  du  projet  de  certification  professionnelle  en  matière  d’accès  ou  de  retour  à l’emploi, apprécié pour au moins deux promotions de titulaires et comparé à l’impact de certifications visant des métiers similaires ou proches ;

« 3°  La  qualité  du  référentiel  d’activités,  du  référentiel  de  compétences  et  du  référentiel

d’évaluation ;

« 4° La mise en place de procédures de contrôle de l’ensembles des modalités d’organisation des épreuves d’évaluation et, le cas échéant, les références en matière d’ingénierie pédagogique de l’organisme certificateur lui permettant de garantir le respect du référentiel d’évaluation, de la condition  d’honorabilité  prévue  à  l’article  R.  6113-14  et  de  l’obligation  prévue  à  l’article R. 6113-15 ;

« 5° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l’exercice du métier visé par le projet de certification professionnelle ;

« 6° La possibilité d’accéder au projet de certification professionnelle  par la validation des

acquis de l’expérience ;

« 7° la cohérence des blocs de compétences constitutifs du projet de certification professionnelle et de leurs modalités spécifiques d’évaluation ;

« 8° Le cas échéant, la cohérence des correspondances totales ou partielles mises en place avec des certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences ;

« 9°  Le  cas  échéant,  les  modalités  d’association  des  commissions  paritaires  nationales  de l’emploi de branches professionnelles dans l’élaboration ou la validation des référentiels.

« Art. R. 6113-11. – I. – Les certifications et habilitations établies par l’Etat traduisant une obligation internationale, légale ou réglementaire requise pour exercer un métier ou une activité sur le territoire national sont enregistrées de droit au répertoire spécifique.

« II. – Sans préjudice des dispositions prévues au I, les demandes d’enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre de l’article L. 6113-6 sont examinées selon les critères suivants :

« 1° L’adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail ;

« 2° La qualité du référentiel de compétences et du référentiel d’évaluation ;

« 3° La mise en place de procédures de contrôle de l’ensembles des modalités d’organisation des épreuves d’évaluation et, le cas échéant, les références en matière d’ingénierie pédagogique de l’organisme certificateur lui permettant de garantir le respect du référentiel d’évaluation, de la condition d’honorabilité prévue à l’article R. 6113-14 ;

« 4°  La  prise  en  compte  des  contraintes  légales  et  règlementaires  liées  à  l’exercice  des compétences professionnelles visées par le projet de certification ou d’habilitation ;

« 5°  Le  cas  échéant,  la  cohérence  des  correspondances  mises  en  place  avec  des  blocs  de compétences de certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ;

« 6°  Le  cas  échéant,  les  modalités  d’association  des  commissions  paritaires  nationales  de l’emploi de branches professionnelles dans l’élaboration ou la validation des référentiels.

« Art. R. 6113-12. – La commission en charge de la certification professionnelle établit, sur proposition d’un conseil scientifique et selon une périodicité annuelle, une liste des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence. Le conseil scientifique est composé du président de la commission et de trois personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

« Les ministères et organismes certificateurs qui sollicitent un enregistrement d’un projet de certification professionnelle relatif à un métier figurant dans la liste mentionnée au précédent alinéa sont dispensés de l’étude impact prévue au 1° de l’article R. 6113-10 et du critère prévu au

2° du même article.

« L’enregistrement octroyé au titre de la procédure du présent article est d’une durée maximale de trois ans.

« Art.  R.  6113-13.  –  Conformément  à  l’article  R.  6123-16,  le  directeur  général  de  France compétences prononce, par décision publiée au Journal officiel de la République française et mise en ligne sur le site internet de France compétences, l’enregistrement des certifications professionnelles dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au II de l’article L. 6113-5 et l’enregistrement des certifications et habilitations dans le répertoire spécifique au titre de la procédure prévue à l’article L. 6113-6.

« Art. R. 6113-14. – Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d’administration dans un organisme certificateur au sens de l’article L. 6113-2 doit respecter la condition d’honorabilité prévue au second alinéa de l’article L. 6113-8. Cette condition est satisfaite par l’absence d’une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l’honneur.

« La condition d’honorabilité s’apprécie au moment de la demande d’enregistrement d’un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation aux répertoires nationaux et à tout moment pendant la période d’enregistrement.

« Le bulletin n° 3 du casier judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa est annexé au dossier de demande d’enregistrement adressé au directeur général de France compétences. L’absence de transmission de ce bulletin à l’échéance d’un délai d’un mois à compter de la notification d’une mise en demeure par les agents mentionnés à l’article R. 6113-17 entraîne l’irrecevabilité de la demande d’enregistrement.

« Le bulletin n° 3 du casier judiciaire des personnes appelées à une fonction de direction ou d’administration dans un organisme certificateur pendant la période d’enregistrement est adressé au directeur général de France compétences. L’absence de transmission de ce bulletin à l’échéance d’un délai de deux mois à compter de la notification d’une mise en demeure par les agents mentionnés à l’article R. 6113-17 entraîne le retrait d’office de la certification professionnelle du répertoire national de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation du répertoire spécifique.

« En  cas  de  signalements  identifiant  un  risque  imminent  et  sérieux  d’atteintes  à  l’intégrité physique ou morale des candidats à l’acquisition d’une certification professionnelle ou d’une certification ou habilitation enregistrée aux répertoires nationaux, le directeur général de France compétences peut procéder, à titre conservatoire et dans l’attente des résultats d’un contrôle effectué selon les modalités prévues à l’article R. 6113-17, à la suspension de l’enregistrement de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation.

« Art. R. 6113-15. – Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, au plus tous les deux ans, les données statistiques portant sur l’insertion professionnelle des titulaires des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l’article L. 6113-5.

« Art. R. 6113-16. – Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général  de  France  compétences  toute  modification  concernant  les  modalités  d’habilitation prévues aux II et IV de l’article R. 6113-9.

« Art. R. 6113-17. – I. –  Le respect de la condition d’honorabilité prévue à l’article R. 6113-14, des obligations prévues aux 4° et 6° de l’article R. 6113-10 et au 3° de l’article R. 6113-11 et de l’obligation prévue à l’article R. 6113-15 peut faire l’objet de contrôles.

«  Des contrôles peuvent également être menés en cas de signalements au sens du dernier alinéa

de l’article R. 6113-14.

« Les  contrôles  sont  assurés  par  des  agents  missionnés  par  le  directeur  général  de  France compétences. Pour la réalisation de ces contrôles, le directeur général de France compétences peut solliciter le ministre chargé de la formation professionnelle ou le préfet de région pour disposer du concours des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5.

« Les agents chargés du contrôle sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« II.  –  A  la  demande  des  agents  de  contrôle,  les  organismes  certificateurs  présentent  tous documents et pièces permettant d’attester le respect de la condition d’honorabilité prévue à l’article R. 6113-14.

« A la demande des agents de contrôle, les ministères et organismes certificateurs présentent tous documents et pièces permettant d’attester le respect des obligations prévues aux 4° et 6° de l’article R. 6113-10 et au 3° de l’article R. 6113-11 et de l’obligation prévue à l’article R. 6113-

15.

« III. – Les contrôles peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces.

« Art. R. 6113-18. – I. – Les résultats des contrôles prévus à l’article R. 6113-17 sont notifiés aux ministères et organismes certificateurs par le directeur général de France compétences avec l’indication du délai dont ils disposent pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.

« II. – A l’issue du contrôle mentionné au I, en cas de non-respect de la condition d’honorabilité prévue à l’article R. 6113-14, le directeur général de France compétences notifie à l’organisme certificateur, par décision motivée, une sanction allant, selon la gravité des faits constatés, d’une suspension au retrait de l’ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles et des certifications ou habilitations enregistrées au répertoire spécifique.

« III. – A l’issue du contrôle mentionné au I, en cas de manquement constaté aux obligations prévues aux 4° et 6° de l’article R. 6113-10 et au 3° de l’article R. 6113-11 ou à l’obligation prévue à l’article R. 6113-15, une mise en demeure est notifiée aux ministères ou organismes certificateurs par le directeur général de France compétences avec l’indication du délai dont ils disposent pour se mettre en conformité avec leurs obligations. Les ministères et organismes certificateurs peuvent présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. Ce délai ne peut être inférieur à soixante jours à compter de la date de la notification.

« En l’absence de mise en conformité dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le directeur général de  France compétences peut notifier au ministère ou à l’organisme certificateur une décision de retrait de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation. La décision de retrait est motivée et ne peut être prononcée qu’au vu des observations écrites et

après audition, le cas échéant, de l’intéressé, à moins qu’aucun document ni aucune demande d’audition n’aient été présentés avant l’expiration des délais prévu aux précédents alinéas.

« La décision de France compétences peut, au regard de la gravité des manquements constatés, concerner plusieurs certifications enregistrées même si les résultats du contrôle ne portent pas sur l’ensemble des certifications du ministère ou de l’organisme certificateur enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique. Elle peut être complétée d’une interdiction de présenter un nouveau projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation pendant un délai d’un an.

« IV. – A l’issue du contrôle mentionné au I, en cas d’atteintes avérées à l’intégrité physique ou morale des candidats à l’acquisition d’une certification professionnelle ou d’une certification ou habilitation enregistrée aux répertoires nationaux, le directeur général de France compétences notifie au ministère ou à l’organisme certificateur, par décision motivée, une sanction, selon la gravité des faits constatés, d’une suspension de l’enregistrement de la certification concernée au retrait de l’ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles et des certifications ou habilitations enregistrées au répertoire spécifique.

« Art. R. 6113-19. – Les demandes tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles au sens de l’article L. 6113-7 sont notifiées aux ministères et organismes certificateurs par le président de la commission en charge de la certification professionnelle.

« Les ministères et organismes certificateurs disposent d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire part de leurs observations écrites.

« Au terme de ce délai et au vu des observations produites, le président de la commission en charge de la certification professionnelle notifie aux ministères et organismes certificateurs une nouvelle décision qui confirme ou infirme la demande initiale.

« Le  ministère  ou  l’organisme  certificateur  dispose  d’un  délai  d’un  an  à  compter  de  cette notification pour se conformer à la nouvelle décision du président la commission en charge de la certification  professionnelle  et  l’en  informer.  A  défaut  de  mise  en  conformité,  le  directeur général de France compétences notifie au ministère ou à l’organisme certificateur le retrait de la certification professionnelle du répertoire nationale de la certification professionnelle. »

Article 2

Les articles R. 335-12 à 335-22 et R. 335-24 à R. 335-32 du code de l’éducation sont abrogés.

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en  vigueur le 1er  janvier 2019 à l’exception des

dispositions de l’article R. 6113-14, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Les avis rendus, avant le 1er janvier 2019, par les commissions professionnelles consultatives ministérielles sur les projets création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle sont réputés répondre à la condition fixée au premier alinéa du II de l’article L. 6113-3 du code du travail.

Les   demandes   d’enregistrement   au   répertoire   national   des   certification   professionnelles effectuées  au  titre  des  deuxième  et  troisième  alinéas  du  II  de  l’article  335-6  du  code  de

l’éducation avant le 1er janvier 2019 et les demandes de recensement à l’inventaire spécifique mentionné au dixième alinéa du II du même article effectuées avant la même date sont réputées respecter les formes requises à l’article R. 6113-9 du code du travail.

Article 4

La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel PÉNICAUD

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