RĂPUBLIQUE FRANĂAISE
MinistĂšre du travail
DĂ©cret n° PROJETÂ
relatif à la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle
NOR : MTRD18xxxxxD
Publics  concernés :  membres  de  la  commission  de  France  compétences  en  charge  de  la certification professionnelle, ministÚres et organismes certificateurs, agents chargés du contrÎle du respect des obligations auxquelles sont soumis les ministÚres et organismes certificateurs.
Objet : composition et modalitĂ©s de fonctionnement de la commission de France compĂ©tences en charge de la certification professionnelle, modalitĂ©s dâenregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations aux rĂ©pertoires nationaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Notice : le dĂ©cret dĂ©finit la composition et les modalitĂ©s dâorganisation et de fonctionnement de la commission de France compĂ©tences en charge de la certification professionnelle et prĂ©cise les modalitĂ©s et critĂšres dâenregistrement des certifications professionnelles au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles et des certifications et habilitations au rĂ©pertoire spĂ©cifique.
Le décret définit par ailleurs les modalités de contrÎle du respect des obligations auxquelles les ministÚres et organismes certificateurs sont soumis ainsi que la procédure de retrait des enregistrements des répertoires nationaux en cas de manquement aux obligations qui leur incombent.
RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris pour l’application de lâarticle 31 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la libertĂ© de choisir son avenir professionnel. Les dispositions rĂ©glementaires du code du travail introduites par le prĂ©sent dĂ©cret peuvent ĂȘtre consultĂ©es sur le site LĂ©gifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1 et suivants ;
[Vu la loi n° 2014-873 du 4 aoĂ»t 2014 pour l’Ă©galitĂ© rĂ©elle entre les femmes et les hommes, notamment son article 74 ;]
[Vu le dĂ©cret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif Ă l’Ă©gal accĂšs des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou dĂ©libĂ©ratives placĂ©es auprĂšs du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France ;]
Vu  lâavis  du  Conseil  national  de  lâemploi  de  la  formation  et  de  lâorientation
professionnelles en date du [jj/mm/2018] ;
Vu lâavis du Conseil supĂ©rieur de lâĂ©ducation en date du [jj/mm/2018] ;
Vu lâavis du Conseil national de lâenseignement agricole en date du [jj/mm/2018];
Vu lâavis du Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche en date du
[jj/mm/2018] ;
Le Conseil dâEtat (section sociale) entendu,
DécrÚte : Article 1er
Le chapitre III du titre I du livre 1er de la sixiÚme partie du code du travail est remplacé par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre III
« La certification professionnelle
« Section 1
« Commission de France compétences en charge de la certification professionnelle
« Art. R. 6113-1. â I. â Outre son prĂ©sident dĂ©signĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la formation professionnelle, la commission de France compĂ©tences en charge de la certification professionnelle comprend les membres Ă©numĂ©rĂ©s ci-aprĂšs :
« 1° Huit reprĂ©sentants de l’Etat, dĂ©signĂ©s respectivement par le ministre chargĂ© de la formation professionnelle, le ministre chargĂ© de l’Ă©ducation nationale, le ministre chargĂ© de l’enseignement supĂ©rieur, le ministre chargĂ© de la santĂ©, le ministre chargĂ© des sports, le ministre chargĂ© de l’agriculture, le ministre chargĂ© des affaires sociales et le ministre chargĂ© de la culture ;
« 2°  Deux  reprĂ©sentants  de  conseils  rĂ©gionaux  ou  dâassemblĂ©es  dĂ©libĂ©rantes  ultramarines exerçant les compĂ©tences dĂ©volues aux conseils rĂ©gionaux en matiĂšre de formation professionnelle, dĂ©signĂ©s par le ministre chargĂ© de la formation professionnelle, sur proposition de lâAssociation des rĂ©gions de France ;
« 3° Un  représentant de  chaque  organisation  syndicale  de  salariés  représentative  au  niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
« 4° Un reprĂ©sentant de  chaque organisation professionnelle d’employeurs reprĂ©sentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective.
« II. â Peuvent participer aux dĂ©bats, sans voix dĂ©libĂ©rative :
« 1° Un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de lâĂ©conomie, un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© du dĂ©veloppement durable,  un  reprĂ©sentant du  ministre  chargĂ©  du  travail,  un  reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de la jeunesse et un reprĂ©sentant du ministre de la dĂ©fense ;
« 2° Les rapporteurs, auprĂšs de la commission, des demandes dâenregistrement prĂ©vues au II de lâarticle L. 6113-5 et Ă lâarticle L. 6113-6, des projets des demandes prĂ©vues Ă lâarticle L. 6113-7 et du projet de liste annuelle des mĂ©tiers considĂ©rĂ©s comme particuliĂšrement en Ă©volution ou en Ă©mergence prĂ©vue Ă lâarticle R. 6113-12 ;
« 3° Toute personne dont lâaudition est de nature Ă Ă©clairer les dĂ©bats, sur invitation du prĂ©sident.
« Art. R. 6113-2. â Un supplĂ©ant est dĂ©signĂ©, dans les mĂȘmes conditions quâĂ lâarticle R. 6113-1, pour chacun des membres de la commission, Ă lâexception du prĂ©sident.
« Chaque organisation membre de la commission de la certification professionnelle respecte le principe de parité et désigne une femme et un homme indifféremment en tant que membre et suppléant.
« Art. R. 6113-3. â Les membres de la commission et leur supplĂ©ant sont nommĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la formation professionnelle pour une durĂ©e de cinq ans.
« Art. R. 6113-4. â  Le  membre  ou  le  supplĂ©ant  dĂ©signĂ©  qui,  au  cours  de  son  mandat,  est empĂȘchĂ© dĂ©finitivement, dĂ©cĂšde, dĂ©missionne ou perd la qualitĂ© au titre de laquelle il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© est remplacĂ© pour la durĂ©e du mandat restant Ă courir par une personne dĂ©signĂ©e dans les mĂȘmes conditions et nommĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la formation professionnelle.
« En cas d’empĂȘchement temporaire du prĂ©sident, la commission est prĂ©sidĂ©e par un membre Ă©lu Ă la majoritĂ© simple des voix exprimĂ©es par les membres prĂ©sents ou leur supplĂ©ant.
« Art. R. 6113-5. â Avec lâaccord du prĂ©sident, les membres de la commission et leur supplĂ©ant
peuvent participer aux dĂ©bats au moyen dâune confĂ©rence tĂ©lĂ©phonique ou audiovisuelle.
« Lorsquâil nâest pas suppléé, un membre empĂȘchĂ© peut donner son mandat Ă un autre membre ayant voix dĂ©libĂ©rative. Un membre ne peut dĂ©tenir plus dâun mandat. Le mandat nâest valable que pour la sĂ©ance pour laquelle il a Ă©tĂ© donnĂ© et ne peut en aucun cas revĂȘtir un caractĂšre permanent.
« En cas de vote, lâavis est adoptĂ© Ă la majoritĂ© simple des voix exprimĂ©es par les membres et les supplĂ©ants prĂ©sents et, le cas Ă©chĂ©ants, les membres reprĂ©sentĂ©s. Le prĂ©sident a voix prĂ©pondĂ©rante en cas de partage Ă©gal des voix.
« Art. R. 6113-6. â  ConformĂ©ment  à  lâarticle  R.  6123-8,  la  commission  en  charge  de  la certification professionnelle Ă©tablit un rĂšglement approuvĂ© par le conseil dâadministration de France compĂ©tences qui prĂ©cise notamment les rĂšgles de prĂ©vention des conflits dâintĂ©rĂȘts.
« Art. R. 6113-7. â Le prĂ©sident arrĂȘte le programme de travail annuel de la commission  en charge de la certification professionnelle et lâordre du jour de chaque sĂ©ance. Au vu des Ă©lĂ©ments ressortant de lâinstruction, il peut inscrire Ă lâordre du jour, sans dĂ©bat prĂ©alable, lâavis sur les demandes dâenregistrement prĂ©vues au II de lâarticle L. 6113-5 et Ă lâarticle L. 6113-6. Un membre de la commission peut toutefois solliciter, en sĂ©ance, la tenue dâun dĂ©bat prĂ©alable sur ces avis.
« Le prĂ©sident peut solliciter, en tant que de besoin, lâavis ou lâexpertise d’autoritĂ©s publiques pour lâapprĂ©ciation des critĂšres fixĂ©s aux 4° et 5° de lâarticle R. 6113-10.
« Art. R. 6113-8. â Pour lâexercice de sa mission, la commission en charge de la certification professionnelle :
« 1° Sâappuie notamment sur les travaux des observatoires de lâemploi et des qualifications rĂ©gionaux, nationaux et internationaux, du centre dâĂ©tudes et de recherches sur les qualifications et  des  observatoires  prospectifs  des  mĂ©tiers  et  des  qualifications  mis  en  place  par  les commissions paritaires nationales de l’emploi de branches professionnelles ;
« 2° Contribue Ă lâharmonisation de la terminologie employĂ©e par les ministĂšres et organismes certificateurs pour lâintitulĂ© des certifications professionnelles, les activitĂ©s quâelles visent et les compĂ©tences quâelles attestent ;
« 3° Peut solliciter le conseil dâadministration de France compĂ©tences pour la rĂ©alisation de toute action quâelle juge nĂ©cessaire en matiĂšre dâĂ©valuation de la politique de certification professionnelle ;
« 4° Veille Ă la qualitĂ© de lâinformation, Ă destination des personnes et des entreprises, relative aux certifications professionnelles et certifications et habilitations inscrites aux rĂ©pertoires nationaux et aux certifications reconnues dans les Etats membres de lâUnion europĂ©enne ou parties Ă l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en etsâassure notamment que les rĂ©fĂ©rentiels des certifications professionnelles enregistrĂ©es au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles sont accessibles au public ;
« 5° Contribue aux travaux internationaux sur la qualité des certifications ;
« 6° Peut ĂȘtre saisie par les ministĂšres et les commissions paritaires nationales de lâemploi de branches professionnelles de toute question relative aux certifications professionnelles.
« Section 2
« Enregistrement aux répertoires nationaux
« Art. R. 6113-9. â  I. â Pour permettre lâenregistrement dâune certification professionnelle au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles au titre de la procĂ©dure prĂ©vue au I de lâarticle L. 6113-5, les ministĂšres certificateurs transmettent au directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences les informations prĂ©cisĂ©es  par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la formation professionnelle.
« II. â Pour permettre lâinstruction dâune demande dâenregistrement dâun projet de certification professionnelle au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles au titre de la procĂ©dure prĂ©vue au II de lâarticle L. 6113-5, les ministĂšres ou organismes certificateurs transmettent au
directeur  gĂ©nĂ©ral  de  France  compĂ©tences  un dossier  de  demande  dâenregistrement  dont  le contenu est prĂ©cisĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la formation professionnelle.
« Le dossier de demande dâenregistrement prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les modalitĂ©s dâhabilitation des organismes de formation pouvant prĂ©parer Ă lâacquisition de la certification professionnelle et les modalitĂ©s dâhabilitation des organismes pouvant organiser des sessions dâexamen ou dĂ©livrer la certification professionnelle pour le compte de lâorganisme certificateur.
«  III.  â Pour  permettre  lâenregistrement  dâune  certification  ou  habilitation  au  rĂ©pertoire spĂ©cifique  au  titre  de  la  procĂ©dure  prĂ©vue  au  I  de  lâarticle  R.  6113-11,  les  ministĂšres certificateurs transmettent au directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences les informations prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la formation professionnelle.
« IV. â Pour permettre lâinstruction dâune demande dâenregistrement dâun projet de certification ou dâhabilitation au rĂ©pertoire spĂ©cifique au titre de la procĂ©dure prĂ©vue Ă lâarticle L. 6113-6, les ministĂšres ou organismes certificateurs transmettent au directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences un dossier de demande dâenregistrement dont le contenu est prĂ©cisĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la formation professionnelle.
« Le dossier de demande dâenregistrement prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les modalitĂ©s dâhabilitation des organismes de formation pouvant prĂ©parer Ă lâacquisition de la certification ou de lâhabilitation et les modalitĂ©s dâhabilitation des organismes pouvant organiser des sessions dâexamen  ou  dĂ©livrer  la  certification  ou  lâhabilitation  pour  le  compte  de  lâorganisme certificateur.
« Art. R. 6113-10. â Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues Ă lâarticle R. 6113-12, les demandes dâenregistrement au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles sont examinĂ©es selon les critĂšres suivants :
« 1° LâadĂ©quation des emplois occupĂ©s par rapport au mĂ©tier visĂ© par le projet de certification professionnelle sâappuyant notamment sur lâanalyse dâau moins deux promotions de titulaires du projet de certification professionnelle ;
« 2°  Lâimpact  du  projet  de  certification  professionnelle  en  matiĂšre  dâaccĂšs  ou  de  retour  à lâemploi, apprĂ©ciĂ© pour au moins deux promotions de titulaires et comparĂ© Ă lâimpact de certifications visant des mĂ©tiers similaires ou proches ;
« 3°  La  qualitĂ©  du  rĂ©fĂ©rentiel  dâactivitĂ©s,  du  rĂ©fĂ©rentiel  de  compĂ©tences  et  du  rĂ©fĂ©rentiel
dâĂ©valuation ;
« 4° La mise en place de procĂ©dures de contrĂŽle de lâensembles des modalitĂ©s dâorganisation des Ă©preuves dâĂ©valuation et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©fĂ©rences en matiĂšre dâingĂ©nierie pĂ©dagogique de lâorganisme certificateur lui permettant de garantir le respect du rĂ©fĂ©rentiel dâĂ©valuation, de la condition  dâhonorabilitĂ©  prĂ©vue  à  lâarticle  R.  6113-14  et de  lâobligation  prĂ©vue  à  lâarticle R. 6113-15 ;
« 5° La prise en compte des contraintes lĂ©gales et rĂšglementaires liĂ©es Ă lâexercice du mĂ©tier visĂ© par le projet de certification professionnelle ;
« 6° La possibilitĂ© dâaccĂ©der au projet de certification professionnelle  par la validation des
acquis de lâexpĂ©rience ;
« 7° la cohĂ©rence des blocs de compĂ©tences constitutifs du projet de certification professionnelle et de leurs modalitĂ©s spĂ©cifiques dâĂ©valuation ;
« 8° Le cas Ă©chĂ©ant, la cohĂ©rence des correspondances totales ou partielles mises en place avec des certifications professionnelles Ă©quivalentes et de mĂȘme niveau de qualification et leurs blocs de compĂ©tences ;
« 9°  Le  cas  échĂ©ant,  les  modalitĂ©s  dâassociation  des  commissions  paritaires  nationales  de lâemploi de branches professionnelles dans lâĂ©laboration ou la validation des rĂ©fĂ©rentiels.
« Art. R. 6113-11. â I. â Les certifications et habilitations Ă©tablies par lâEtat traduisant une obligation internationale, lĂ©gale ou rĂ©glementaire requise pour exercer un mĂ©tier ou une activitĂ© sur le territoire national sont enregistrĂ©es de droit au rĂ©pertoire spĂ©cifique.
« II. â Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues au I, les demandes dâenregistrement des projets de certifications et habilitations au titre de lâarticle L. 6113-6 sont examinĂ©es selon les critĂšres suivants :
« 1° LâadĂ©quation des connaissances et compĂ©tences visĂ©es par rapport aux besoins du marchĂ© du travail ;
« 2° La qualitĂ© du rĂ©fĂ©rentiel de compĂ©tences et du rĂ©fĂ©rentiel dâĂ©valuation ;
« 3° La mise en place de procĂ©dures de contrĂŽle de lâensembles des modalitĂ©s dâorganisation des Ă©preuves dâĂ©valuation et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©fĂ©rences en matiĂšre dâingĂ©nierie pĂ©dagogique de lâorganisme certificateur lui permettant de garantir le respect du rĂ©fĂ©rentiel dâĂ©valuation, de la condition dâhonorabilitĂ© prĂ©vue Ă lâarticle R. 6113-14 ;
« 4°  La  prise  en  compte  des  contraintes  lĂ©gales  et  rĂšglementaires  liĂ©es  à  lâexercice  des compĂ©tences professionnelles visĂ©es par le projet de certification ou dâhabilitation ;
« 5°  Le  cas  échéant,  la  cohérence  des  correspondances  mises  en  place  avec  des  blocs  de compétences de certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ;
« 6°  Le  cas  échĂ©ant,  les  modalitĂ©s  dâassociation  des  commissions  paritaires  nationales  de lâemploi de branches professionnelles dans lâĂ©laboration ou la validation des rĂ©fĂ©rentiels.
« Art. R. 6113-12. â La commission en charge de la certification professionnelle Ă©tablit, sur proposition dâun conseil scientifique et selon une pĂ©riodicitĂ© annuelle, une liste des mĂ©tiers considĂ©rĂ©s comme particuliĂšrement en Ă©volution ou en Ă©mergence. Le conseil scientifique est composĂ© du prĂ©sident de la commission et de trois personnalitĂ©s qualifiĂ©es nommĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la formation professionnelle.
« Les ministĂšres et organismes certificateurs qui sollicitent un enregistrement dâun projet de certification professionnelle relatif Ă un mĂ©tier figurant dans la liste mentionnĂ©e au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a sont dispensĂ©s de lâĂ©tude impact prĂ©vue au 1° de lâarticle R. 6113-10 et du critĂšre prĂ©vu au
2° du mĂȘme article.
« Lâenregistrement octroyĂ© au titre de la procĂ©dure du prĂ©sent article est dâune durĂ©e maximale de trois ans.
« Art.  R.  6113-13.  â  ConformĂ©ment  à  lâarticle  R.  6123-16,  le  directeur  gĂ©nĂ©ral  de  France compĂ©tences prononce, par dĂ©cision publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française et mise en ligne sur le site internet de France compĂ©tences, lâenregistrement des certifications professionnelles dans le rĂ©pertoire national des certifications professionnelles au titre de la procĂ©dure prĂ©vue au II de lâarticle L. 6113-5 et lâenregistrement des certifications et habilitations dans le rĂ©pertoire spĂ©cifique au titre de la procĂ©dure prĂ©vue Ă lâarticle L. 6113-6.
« Art. R. 6113-14. â Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d’administration dans un organisme certificateur au sens de lâarticle L. 6113-2 doit respecter la condition dâhonorabilitĂ© prĂ©vue au second alinĂ©a de lâarticle L. 6113-8. Cette condition est satisfaite par lâabsence d’une condamnation pĂ©nale pour des faits constituant des manquements Ă la probitĂ©, aux bonnes mĆurs et Ă l’honneur.
« La condition dâhonorabilitĂ© sâapprĂ©cie au moment de la demande dâenregistrement dâun projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation aux rĂ©pertoires nationaux et Ă tout moment pendant la pĂ©riode dâenregistrement.
« Le bulletin n° 3 du casier judiciaire des personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a est annexĂ© au dossier de demande dâenregistrement adressĂ© au directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences. Lâabsence de transmission de ce bulletin Ă lâĂ©chĂ©ance dâun dĂ©lai dâun mois Ă compter de la notification dâune mise en demeure par les agents mentionnĂ©s Ă lâarticle R. 6113-17 entraĂźne lâirrecevabilitĂ© de la demande dâenregistrement.
« Le bulletin n° 3 du casier judiciaire des personnes appelĂ©es Ă une fonction de direction ou dâadministration dans un organisme certificateur pendant la pĂ©riode dâenregistrement est adressĂ© au directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences. Lâabsence de transmission de ce bulletin Ă lâĂ©chĂ©ance dâun dĂ©lai de deux mois Ă compter de la notification dâune mise en demeure par les agents mentionnĂ©s Ă lâarticle R. 6113-17 entraĂźne le retrait dâoffice de la certification professionnelle du rĂ©pertoire national de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation du rĂ©pertoire spĂ©cifique.
« En  cas  de  signalements  identifiant un  risque  imminent  et  sĂ©rieux  dâatteintes  à  lâintĂ©gritĂ© physique ou morale des candidats Ă lâacquisition dâune certification professionnelle ou dâune certification ou habilitation enregistrĂ©e aux rĂ©pertoires nationaux, le directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences peut procĂ©der, Ă titre conservatoire et dans lâattente des rĂ©sultats dâun contrĂŽle effectuĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle R. 6113-17, Ă la suspension de lâenregistrement de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation.
« Art. R. 6113-15. â Les ministĂšres et organismes certificateurs communiquent au directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences, au plus tous les deux ans, les donnĂ©es statistiques portant sur lâinsertion professionnelle des titulaires des certifications professionnelles enregistrĂ©es au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles au titre du II de lâarticle L. 6113-5.
« Art. R. 6113-16. â Les ministĂšres et organismes certificateurs communiquent au directeur gĂ©nĂ©ral de France  compĂ©tences  toute  modification concernant  les  modalitĂ©s  dâhabilitation prĂ©vues aux II et IV de lâarticle R. 6113-9.
« Art. R. 6113-17. â I. â  Le respect de la condition dâhonorabilitĂ© prĂ©vue Ă lâarticle R. 6113-14, des obligations prĂ©vues aux 4° et 6° de lâarticle R. 6113-10 et au 3° de lâarticle R. 6113-11 et de lâobligation prĂ©vue Ă lâarticle R. 6113-15 peut faire lâobjet de contrĂŽles.
«  Des contrĂŽles peuvent Ă©galement ĂȘtre menĂ©s en cas de signalements au sens du dernier alinĂ©a
de lâarticle R. 6113-14.
« Les  contrĂŽles  sont  assurĂ©s  par  des  agents  missionnĂ©s  par  le  directeur  gĂ©nĂ©ral  de  France compĂ©tences. Pour la rĂ©alisation de ces contrĂŽles, le directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences peut solliciter le ministre chargĂ© de la formation professionnelle ou le prĂ©fet de rĂ©gion pour disposer du concours des agents de contrĂŽle mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 6361-5.
« Les agents chargés du contrÎle sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« II.  â  A  la  demande  des  agents  de  contrĂŽle,  les  organismes  certificateurs  prĂ©sentent  tous documents et piĂšces permettant dâattester le respect de la condition dâhonorabilitĂ© prĂ©vue Ă lâarticle R. 6113-14.
« A la demande des agents de contrĂŽle, les ministĂšres et organismes certificateurs prĂ©sentent tous documents et piĂšces permettant dâattester le respect des obligations prĂ©vues aux 4° et 6° de lâarticle R. 6113-10 et au 3° de lâarticle R. 6113-11 et de lâobligation prĂ©vue Ă lâarticle R. 6113-
15.
« III. â Les contrĂŽles peuvent ĂȘtre opĂ©rĂ©s soit sur place, soit sur piĂšces.
« Art. R. 6113-18. â I. â Les rĂ©sultats des contrĂŽles prĂ©vus Ă lâarticle R. 6113-17 sont notifiĂ©s aux ministĂšres et organismes certificateurs par le directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences avec lâindication du dĂ©lai dont ils disposent pour prĂ©senter des observations Ă©crites et demander, le cas Ă©chĂ©ant, Ă ĂȘtre entendu. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă trente jours Ă compter de la date de la notification.
« II. â A lâissue du contrĂŽle mentionnĂ© au I, en cas de non-respect de la condition dâhonorabilitĂ© prĂ©vue Ă lâarticle R. 6113-14, le directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences notifie Ă lâorganisme certificateur, par dĂ©cision motivĂ©e, une sanction allant, selon la gravitĂ© des faits constatĂ©s, dâune suspension au retrait de lâensemble des certifications professionnelles enregistrĂ©es au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles et des certifications ou habilitations enregistrĂ©es au rĂ©pertoire spĂ©cifique.
« III. â A lâissue du contrĂŽle mentionnĂ© au I, en cas de manquement constatĂ© aux obligations prĂ©vues aux 4° et 6° de lâarticle R. 6113-10 et au 3° de lâarticle R. 6113-11 ou Ă lâobligation prĂ©vue Ă lâarticle R. 6113-15, une mise en demeure est notifiĂ©e aux ministĂšres ou organismes certificateurs par le directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences avec l’indication du dĂ©lai dont ils disposent pour se mettre en conformitĂ© avec leurs obligations. Les ministĂšres et organismes certificateurs peuvent prĂ©senter des observations Ă©crites et demander, le cas Ă©chĂ©ant, Ă ĂȘtre entendu. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă soixante jours Ă compter de la date de la notification.
« En lâabsence de mise en conformitĂ© dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences peut notifier au ministĂšre ou Ă lâorganisme certificateur une dĂ©cision de retrait de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation. La dĂ©cision de retrait est motivĂ©e et ne peut ĂȘtre prononcĂ©e quâau vu des observations Ă©crites et
aprĂšs audition, le cas Ă©chĂ©ant, de l’intĂ©ressĂ©, Ă moins qu’aucun document ni aucune demande d’audition n’aient Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s avant l’expiration des dĂ©lais prĂ©vu aux prĂ©cĂ©dents alinĂ©as.
« La dĂ©cision de France compĂ©tences peut, au regard de la gravitĂ© des manquements constatĂ©s, concerner plusieurs certifications enregistrĂ©es mĂȘme si les rĂ©sultats du contrĂŽle ne portent pas sur lâensemble des certifications du ministĂšre ou de lâorganisme certificateur enregistrĂ©es au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles ou au rĂ©pertoire spĂ©cifique. Elle peut ĂȘtre complĂ©tĂ©e dâune interdiction de prĂ©senter un nouveau projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation pendant un dĂ©lai dâun an.
« IV. â A lâissue du contrĂŽle mentionnĂ© au I, en cas dâatteintes avĂ©rĂ©es Ă lâintĂ©gritĂ© physique ou morale des candidats Ă lâacquisition dâune certification professionnelle ou dâune certification ou habilitation enregistrĂ©e aux rĂ©pertoires nationaux, le directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences notifie au ministĂšre ou Ă lâorganisme certificateur, par dĂ©cision motivĂ©e, une sanction, selon la gravitĂ© des faits constatĂ©s, dâune suspension de lâenregistrement de la certification concernĂ©e au retrait de lâensemble des certifications professionnelles enregistrĂ©es au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles et des certifications ou habilitations enregistrĂ©es au rĂ©pertoire spĂ©cifique.
« Art. R. 6113-19. â Les demandes tendant Ă la mise en place de correspondances totales ou partielles au sens de lâarticle L. 6113-7 sont notifiĂ©es aux ministĂšres et organismes certificateurs par le prĂ©sident de la commission en charge de la certification professionnelle.
« Les ministĂšres et organismes certificateurs disposent dâun dĂ©lai de deux mois Ă compter de cette notification pour faire part de leurs observations Ă©crites.
« Au terme de ce délai et au vu des observations produites, le président de la commission en charge de la certification professionnelle notifie aux ministÚres et organismes certificateurs une nouvelle décision qui confirme ou infirme la demande initiale.
« Le  ministĂšre  ou  lâorganisme  certificateur  dispose  dâun  dĂ©lai  dâun  an  à  compter  de  cette notification pour se conformer Ă la nouvelle dĂ©cision du prĂ©sident la commission en charge de la certification  professionnelle  et  lâen  informer.  A  dĂ©faut de  mise  en  conformitĂ©,  le  directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences notifie au ministĂšre ou Ă lâorganisme certificateur le retrait de la certification professionnelle du rĂ©pertoire nationale de la certification professionnelle. »
Article 2
Les articles R. 335-12 Ă 335-22 et R. 335-24 Ă R. 335-32 du code de lâĂ©ducation sont abrogĂ©s.
Article 3
Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret entrent en  vigueur le 1er  janvier 2019 Ă lâexception des
dispositions de lâarticle R. 6113-14, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Les avis rendus, avant le 1er janvier 2019, par les commissions professionnelles consultatives ministĂ©rielles sur les projets crĂ©ation, de rĂ©vision ou de suppression de diplĂŽmes et titres Ă finalitĂ© professionnelle sont rĂ©putĂ©s rĂ©pondre Ă la condition fixĂ©e au premier alinĂ©a du II de lâarticle L. 6113-3 du code du travail.
Les  demandes  dâenregistrement  au  rĂ©pertoire  national  des  certification  professionnelles effectuĂ©es  au  titre  des  deuxiĂšme  et  troisiĂšme  alinĂ©as  du  II  de  lâarticle  335-6  du  code  de
lâĂ©ducation avant le 1er janvier 2019 et les demandes de recensement Ă l’inventaire spĂ©cifique mentionnĂ© au dixiĂšme alinĂ©a du II du mĂȘme article effectuĂ©es avant la mĂȘme date sont rĂ©putĂ©es respecter les formes requises Ă lâarticle R. 6113-9 du code du travail.
Article 4
La ministre du travail est chargĂ©e de lâexĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Fait le
Par le Premier ministre :
La ministre du travail,
Muriel PĂNICAUD
