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La certification Professionnelle et France Compétences- Projet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MinistĂšre du travail

Décret n° PROJET 

relatif à la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle

NOR : MTRD18xxxxxD

Publics  concernés :  membres  de  la  commission  de  France  compétences  en  charge  de  la certification professionnelle, ministÚres et organismes certificateurs, agents chargés du contrÎle du respect des obligations auxquelles sont soumis les ministÚres et organismes certificateurs.

Objet : composition et modalitĂ©s de fonctionnement de la commission de France compĂ©tences en charge de la certification professionnelle, modalitĂ©s d’enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations aux rĂ©pertoires nationaux.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Notice : le dĂ©cret dĂ©finit la composition et les modalitĂ©s d’organisation et de fonctionnement de la commission de France compĂ©tences en charge de la certification professionnelle et prĂ©cise les modalitĂ©s et critĂšres d’enregistrement des certifications professionnelles au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles et des certifications et habilitations au rĂ©pertoire spĂ©cifique.

Le décret définit par ailleurs les modalités de contrÎle du respect des obligations auxquelles les ministÚres et organismes certificateurs sont soumis ainsi que la procédure de retrait des enregistrements des répertoires nationaux en cas de manquement aux obligations qui leur incombent.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris pour l’application de l’article 31 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la libertĂ© de choisir son avenir professionnel. Les dispositions rĂ©glementaires du code du travail introduites par le prĂ©sent dĂ©cret peuvent ĂȘtre consultĂ©es sur le site LĂ©gifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1 et suivants ;

[Vu la loi n° 2014-873 du 4 aoĂ»t 2014 pour l’Ă©galitĂ© rĂ©elle entre les femmes et les hommes, notamment son article 74 ;]

[Vu le dĂ©cret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif Ă  l’Ă©gal accĂšs des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou dĂ©libĂ©ratives placĂ©es auprĂšs du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France ;]

Vu  l’avis  du  Conseil  national  de  l’emploi  de  la  formation  et  de  l’orientation

professionnelles en date du [jj/mm/2018] ;

Vu l’avis du Conseil supĂ©rieur de l’éducation en date du [jj/mm/2018] ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole en date du [jj/mm/2018];

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche en date du

[jj/mm/2018] ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

DécrÚte : Article 1er

Le chapitre III du titre I du livre 1er de la sixiÚme partie du code du travail est remplacé par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III

« La certification professionnelle

« Section 1

« Commission de France compétences en charge de la certification professionnelle

« Art. R. 6113-1. – I. – Outre son prĂ©sident dĂ©signĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la formation professionnelle, la commission de France compĂ©tences en charge de la certification professionnelle comprend les membres Ă©numĂ©rĂ©s ci-aprĂšs :

« 1° Huit reprĂ©sentants de l’Etat, dĂ©signĂ©s respectivement par le ministre chargĂ© de la formation professionnelle, le ministre chargĂ© de l’Ă©ducation nationale, le ministre chargĂ© de l’enseignement supĂ©rieur, le ministre chargĂ© de la santĂ©, le ministre chargĂ© des sports, le ministre chargĂ© de l’agriculture, le ministre chargĂ© des affaires sociales et le ministre chargĂ© de la culture ;

« 2°  Deux  reprĂ©sentants  de  conseils  rĂ©gionaux  ou  d’assemblĂ©es  dĂ©libĂ©rantes  ultramarines exerçant les compĂ©tences dĂ©volues aux conseils rĂ©gionaux en matiĂšre de formation professionnelle, dĂ©signĂ©s par le ministre chargĂ© de la formation professionnelle, sur proposition de l’Association des rĂ©gions de France ;

« 3°  Un  représentant  de  chaque  organisation  syndicale  de  salariés  représentative  au  niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;

« 4° Un  reprĂ©sentant de  chaque organisation  professionnelle d’employeurs  reprĂ©sentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective.

« II. – Peuvent participer aux dĂ©bats, sans voix dĂ©libĂ©rative :

« 1° Un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de l’économie, un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© du dĂ©veloppement  durable,  un  reprĂ©sentant  du  ministre  chargĂ©  du  travail,  un  reprĂ©sentant  du ministre chargĂ© de la jeunesse et un reprĂ©sentant du ministre de la dĂ©fense ;

« 2° Les rapporteurs, auprĂšs de la commission, des demandes d’enregistrement prĂ©vues au II de l’article L. 6113-5 et Ă  l’article L. 6113-6, des projets des demandes prĂ©vues Ă  l’article L. 6113-7 et du projet de liste annuelle des mĂ©tiers considĂ©rĂ©s comme particuliĂšrement en Ă©volution ou en Ă©mergence prĂ©vue Ă  l’article R. 6113-12 ;

« 3° Toute personne dont l’audition est de nature Ă  Ă©clairer les dĂ©bats, sur invitation du prĂ©sident.

« Art. R. 6113-2. – Un supplĂ©ant est dĂ©signĂ©, dans les mĂȘmes conditions qu’à l’article R. 6113-1, pour chacun des membres de la commission, Ă  l’exception du prĂ©sident.

« Chaque organisation membre de la commission de la certification professionnelle respecte le principe de parité et désigne une femme et un homme indifféremment en tant que membre et suppléant.

« Art. R. 6113-3. – Les membres de la commission et leur supplĂ©ant sont nommĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la formation professionnelle pour une durĂ©e de cinq ans.

« Art. R. 6113-4. –   Le  membre  ou  le  supplĂ©ant  dĂ©signĂ©  qui,  au  cours  de  son  mandat,  est empĂȘchĂ© dĂ©finitivement, dĂ©cĂšde, dĂ©missionne ou perd la qualitĂ© au titre de laquelle il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© est remplacĂ© pour la durĂ©e du mandat restant Ă  courir par une personne dĂ©signĂ©e dans les mĂȘmes conditions et nommĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la formation professionnelle.

« En cas d’empĂȘchement temporaire du prĂ©sident, la commission est prĂ©sidĂ©e par un membre Ă©lu Ă  la majoritĂ© simple des voix exprimĂ©es par les membres prĂ©sents ou leur supplĂ©ant.

« Art. R. 6113-5. – Avec l’accord du prĂ©sident, les membres de la commission et leur supplĂ©ant

peuvent participer aux dĂ©bats au moyen d’une confĂ©rence tĂ©lĂ©phonique ou audiovisuelle.

« Lorsqu’il n’est pas suppléé, un membre empĂȘchĂ© peut donner son mandat Ă  un autre membre ayant voix dĂ©libĂ©rative. Un membre ne peut dĂ©tenir plus d’un mandat. Le mandat n’est valable que pour la sĂ©ance pour laquelle il a Ă©tĂ© donnĂ© et ne peut en aucun cas revĂȘtir un caractĂšre permanent.

« En cas de vote, l’avis est adoptĂ© Ă  la majoritĂ© simple des voix exprimĂ©es par les membres et les supplĂ©ants prĂ©sents et, le cas Ă©chĂ©ants, les membres reprĂ©sentĂ©s. Le prĂ©sident a voix prĂ©pondĂ©rante en cas de partage Ă©gal des voix.

« Art. R. 6113-6. –  ConformĂ©ment  à  l’article  R.  6123-8,  la  commission  en  charge  de  la certification professionnelle Ă©tablit un rĂšglement approuvĂ© par le conseil d’administration de France compĂ©tences qui prĂ©cise notamment les rĂšgles de prĂ©vention des conflits d’intĂ©rĂȘts.

« Art. R. 6113-7. – Le prĂ©sident arrĂȘte le programme de travail annuel de la commission  en charge de la certification professionnelle et l’ordre du jour de chaque sĂ©ance. Au vu des Ă©lĂ©ments ressortant de l’instruction, il peut inscrire Ă  l’ordre du jour, sans dĂ©bat prĂ©alable, l’avis sur les demandes d’enregistrement prĂ©vues au II de l’article L. 6113-5 et Ă  l’article L. 6113-6. Un membre de la commission peut toutefois solliciter, en sĂ©ance, la tenue d’un dĂ©bat prĂ©alable sur ces avis.

« Le prĂ©sident peut solliciter, en tant que de besoin, l’avis ou l’expertise d’autoritĂ©s publiques pour l’apprĂ©ciation des critĂšres fixĂ©s aux 4° et 5° de l’article R. 6113-10.

« Art. R. 6113-8. – Pour l’exercice de sa mission, la commission en charge de la certification professionnelle :

« 1° S’appuie notamment sur les travaux des observatoires de l’emploi et des qualifications rĂ©gionaux, nationaux et internationaux, du centre d’études et de recherches sur les qualifications et  des  observatoires  prospectifs  des  mĂ©tiers  et  des  qualifications  mis  en  place  par  les commissions paritaires nationales de l’emploi de branches professionnelles ;

« 2° Contribue Ă  l’harmonisation de la terminologie employĂ©e par les ministĂšres et organismes certificateurs pour l’intitulĂ© des certifications professionnelles, les activitĂ©s qu’elles visent et les compĂ©tences qu’elles attestent ;

« 3° Peut solliciter le conseil d’administration de France compĂ©tences pour la rĂ©alisation de toute action qu’elle juge nĂ©cessaire en matiĂšre d’évaluation de la politique de certification professionnelle ;

« 4° Veille Ă  la qualitĂ© de l’information, Ă  destination des personnes et des entreprises, relative aux certifications professionnelles et certifications et habilitations inscrites aux rĂ©pertoires nationaux et aux certifications reconnues dans les Etats membres de l’Union europĂ©enne ou parties Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en ets’assure notamment que les rĂ©fĂ©rentiels des certifications professionnelles enregistrĂ©es au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles sont accessibles au public ;

« 5° Contribue aux travaux internationaux sur la qualité des certifications ;

« 6° Peut ĂȘtre saisie par les ministĂšres et les commissions paritaires nationales de l’emploi de branches professionnelles de toute question relative aux certifications professionnelles.

« Section 2

« Enregistrement aux répertoires nationaux

« Art. R. 6113-9. –  I. – Pour permettre l’enregistrement d’une certification professionnelle au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles au titre de la procĂ©dure prĂ©vue au I de l’article L. 6113-5, les ministĂšres certificateurs transmettent au directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences les informations prĂ©cisĂ©es   par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la formation professionnelle.

« II. – Pour permettre l’instruction d’une demande d’enregistrement d’un projet de certification professionnelle au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles au titre de la procĂ©dure prĂ©vue au II de l’article L. 6113-5, les ministĂšres ou organismes certificateurs transmettent au

directeur  gĂ©nĂ©ral  de  France  compĂ©tences  un  dossier  de  demande  d’enregistrement  dont  le contenu est prĂ©cisĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la formation professionnelle.

« Le dossier de demande d’enregistrement prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les modalitĂ©s d’habilitation des organismes de formation pouvant prĂ©parer Ă  l’acquisition de la certification professionnelle et les modalitĂ©s d’habilitation des organismes pouvant organiser des sessions d’examen ou dĂ©livrer la certification professionnelle pour le compte de l’organisme certificateur.

«  III.  – Pour  permettre  l’enregistrement  d’une  certification  ou  habilitation  au  rĂ©pertoire spĂ©cifique  au  titre  de  la  procĂ©dure  prĂ©vue  au  I  de  l’article  R.  6113-11,  les  ministĂšres certificateurs transmettent au directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences les informations prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la formation professionnelle.

« IV. – Pour permettre l’instruction d’une demande d’enregistrement d’un projet de certification ou d’habilitation au rĂ©pertoire spĂ©cifique au titre de la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article L. 6113-6, les ministĂšres ou organismes certificateurs transmettent au directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences un dossier de demande d’enregistrement dont le contenu est prĂ©cisĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la formation professionnelle.

« Le dossier de demande d’enregistrement prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les modalitĂ©s d’habilitation des organismes de formation pouvant prĂ©parer Ă  l’acquisition de la certification ou de l’habilitation et les modalitĂ©s d’habilitation des organismes pouvant organiser des sessions d’examen  ou  dĂ©livrer  la  certification  ou  l’habilitation  pour  le  compte  de  l’organisme certificateur.

« Art. R. 6113-10. – Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues Ă  l’article R. 6113-12, les demandes d’enregistrement au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles sont examinĂ©es selon les critĂšres suivants :

« 1° L’adĂ©quation des emplois occupĂ©s par rapport au mĂ©tier visĂ© par le projet de certification professionnelle s’appuyant notamment sur l’analyse d’au moins deux promotions de titulaires du projet de certification professionnelle ;

« 2°  L’impact  du  projet  de  certification  professionnelle  en  matiĂšre  d’accĂšs  ou  de  retour  à l’emploi, apprĂ©ciĂ© pour au moins deux promotions de titulaires et comparĂ© Ă  l’impact de certifications visant des mĂ©tiers similaires ou proches ;

« 3°  La  qualitĂ©  du  rĂ©fĂ©rentiel  d’activitĂ©s,  du  rĂ©fĂ©rentiel  de  compĂ©tences  et  du  rĂ©fĂ©rentiel

d’évaluation ;

« 4° La mise en place de procĂ©dures de contrĂŽle de l’ensembles des modalitĂ©s d’organisation des Ă©preuves d’évaluation et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©fĂ©rences en matiĂšre d’ingĂ©nierie pĂ©dagogique de l’organisme certificateur lui permettant de garantir le respect du rĂ©fĂ©rentiel d’évaluation, de la condition  d’honorabilitĂ©  prĂ©vue  à  l’article  R.  6113-14  et  de  l’obligation  prĂ©vue  à  l’article R. 6113-15 ;

« 5° La prise en compte des contraintes lĂ©gales et rĂšglementaires liĂ©es Ă  l’exercice du mĂ©tier visĂ© par le projet de certification professionnelle ;

« 6° La possibilitĂ© d’accĂ©der au projet de certification professionnelle  par la validation des

acquis de l’expĂ©rience ;

« 7° la cohĂ©rence des blocs de compĂ©tences constitutifs du projet de certification professionnelle et de leurs modalitĂ©s spĂ©cifiques d’évaluation ;

« 8° Le cas Ă©chĂ©ant, la cohĂ©rence des correspondances totales ou partielles mises en place avec des certifications professionnelles Ă©quivalentes et de mĂȘme niveau de qualification et leurs blocs de compĂ©tences ;

« 9°  Le  cas  échĂ©ant,  les  modalitĂ©s  d’association  des  commissions  paritaires  nationales  de l’emploi de branches professionnelles dans l’élaboration ou la validation des rĂ©fĂ©rentiels.

« Art. R. 6113-11. – I. – Les certifications et habilitations Ă©tablies par l’Etat traduisant une obligation internationale, lĂ©gale ou rĂ©glementaire requise pour exercer un mĂ©tier ou une activitĂ© sur le territoire national sont enregistrĂ©es de droit au rĂ©pertoire spĂ©cifique.

« II. – Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues au I, les demandes d’enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre de l’article L. 6113-6 sont examinĂ©es selon les critĂšres suivants :

« 1° L’adĂ©quation des connaissances et compĂ©tences visĂ©es par rapport aux besoins du marchĂ© du travail ;

« 2° La qualitĂ© du rĂ©fĂ©rentiel de compĂ©tences et du rĂ©fĂ©rentiel d’évaluation ;

« 3° La mise en place de procĂ©dures de contrĂŽle de l’ensembles des modalitĂ©s d’organisation des Ă©preuves d’évaluation et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©fĂ©rences en matiĂšre d’ingĂ©nierie pĂ©dagogique de l’organisme certificateur lui permettant de garantir le respect du rĂ©fĂ©rentiel d’évaluation, de la condition d’honorabilitĂ© prĂ©vue Ă  l’article R. 6113-14 ;

« 4°  La  prise  en  compte  des  contraintes  lĂ©gales  et  rĂšglementaires  liĂ©es  à  l’exercice  des compĂ©tences professionnelles visĂ©es par le projet de certification ou d’habilitation ;

« 5°  Le  cas  échéant,  la  cohérence  des  correspondances  mises  en  place  avec  des  blocs  de compétences de certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ;

« 6°  Le  cas  échĂ©ant,  les  modalitĂ©s  d’association  des  commissions  paritaires  nationales  de l’emploi de branches professionnelles dans l’élaboration ou la validation des rĂ©fĂ©rentiels.

« Art. R. 6113-12. – La commission en charge de la certification professionnelle Ă©tablit, sur proposition d’un conseil scientifique et selon une pĂ©riodicitĂ© annuelle, une liste des mĂ©tiers considĂ©rĂ©s comme particuliĂšrement en Ă©volution ou en Ă©mergence. Le conseil scientifique est composĂ© du prĂ©sident de la commission et de trois personnalitĂ©s qualifiĂ©es nommĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la formation professionnelle.

« Les ministĂšres et organismes certificateurs qui sollicitent un enregistrement d’un projet de certification professionnelle relatif Ă  un mĂ©tier figurant dans la liste mentionnĂ©e au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a sont dispensĂ©s de l’étude impact prĂ©vue au 1° de l’article R. 6113-10 et du critĂšre prĂ©vu au

2° du mĂȘme article.

« L’enregistrement octroyĂ© au titre de la procĂ©dure du prĂ©sent article est d’une durĂ©e maximale de trois ans.

« Art.  R.  6113-13.  –  ConformĂ©ment  à  l’article  R.  6123-16,  le  directeur  gĂ©nĂ©ral  de  France compĂ©tences prononce, par dĂ©cision publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française et mise en ligne sur le site internet de France compĂ©tences, l’enregistrement des certifications professionnelles dans le rĂ©pertoire national des certifications professionnelles au titre de la procĂ©dure prĂ©vue au II de l’article L. 6113-5 et l’enregistrement des certifications et habilitations dans le rĂ©pertoire spĂ©cifique au titre de la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article L. 6113-6.

« Art. R. 6113-14. – Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d’administration dans un organisme certificateur au sens de l’article L. 6113-2 doit respecter la condition d’honorabilitĂ© prĂ©vue au second alinĂ©a de l’article L. 6113-8. Cette condition est satisfaite par l’absence d’une condamnation pĂ©nale pour des faits constituant des manquements Ă  la probitĂ©, aux bonnes mƓurs et Ă  l’honneur.

« La condition d’honorabilitĂ© s’apprĂ©cie au moment de la demande d’enregistrement d’un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation aux rĂ©pertoires nationaux et Ă  tout moment pendant la pĂ©riode d’enregistrement.

« Le bulletin n° 3 du casier judiciaire des personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a est annexĂ© au dossier de demande d’enregistrement adressĂ© au directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences. L’absence de transmission de ce bulletin Ă  l’échĂ©ance d’un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la notification d’une mise en demeure par les agents mentionnĂ©s Ă  l’article R. 6113-17 entraĂźne l’irrecevabilitĂ© de la demande d’enregistrement.

« Le bulletin n° 3 du casier judiciaire des personnes appelĂ©es Ă  une fonction de direction ou d’administration dans un organisme certificateur pendant la pĂ©riode d’enregistrement est adressĂ© au directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences. L’absence de transmission de ce bulletin Ă  l’échĂ©ance d’un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la notification d’une mise en demeure par les agents mentionnĂ©s Ă  l’article R. 6113-17 entraĂźne le retrait d’office de la certification professionnelle du rĂ©pertoire national de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation du rĂ©pertoire spĂ©cifique.

« En  cas  de  signalements  identifiant  un  risque  imminent  et  sĂ©rieux  d’atteintes  à  l’intĂ©gritĂ© physique ou morale des candidats Ă  l’acquisition d’une certification professionnelle ou d’une certification ou habilitation enregistrĂ©e aux rĂ©pertoires nationaux, le directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences peut procĂ©der, Ă  titre conservatoire et dans l’attente des rĂ©sultats d’un contrĂŽle effectuĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article R. 6113-17, Ă  la suspension de l’enregistrement de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation.

« Art. R. 6113-15. – Les ministĂšres et organismes certificateurs communiquent au directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences, au plus tous les deux ans, les donnĂ©es statistiques portant sur l’insertion professionnelle des titulaires des certifications professionnelles enregistrĂ©es au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l’article L. 6113-5.

« Art. R. 6113-16. – Les ministĂšres et organismes certificateurs communiquent au directeur gĂ©nĂ©ral  de  France  compĂ©tences  toute  modification  concernant  les  modalitĂ©s  d’habilitation prĂ©vues aux II et IV de l’article R. 6113-9.

« Art. R. 6113-17. – I. –  Le respect de la condition d’honorabilitĂ© prĂ©vue Ă  l’article R. 6113-14, des obligations prĂ©vues aux 4° et 6° de l’article R. 6113-10 et au 3° de l’article R. 6113-11 et de l’obligation prĂ©vue Ă  l’article R. 6113-15 peut faire l’objet de contrĂŽles.

«  Des contrĂŽles peuvent Ă©galement ĂȘtre menĂ©s en cas de signalements au sens du dernier alinĂ©a

de l’article R. 6113-14.

« Les  contrĂŽles  sont  assurĂ©s  par  des  agents  missionnĂ©s  par  le  directeur  gĂ©nĂ©ral  de  France compĂ©tences. Pour la rĂ©alisation de ces contrĂŽles, le directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences peut solliciter le ministre chargĂ© de la formation professionnelle ou le prĂ©fet de rĂ©gion pour disposer du concours des agents de contrĂŽle mentionnĂ©s Ă  l’article L. 6361-5.

« Les agents chargés du contrÎle sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« II.  –  A  la  demande  des  agents  de  contrĂŽle,  les  organismes  certificateurs  prĂ©sentent  tous documents et piĂšces permettant d’attester le respect de la condition d’honorabilitĂ© prĂ©vue Ă  l’article R. 6113-14.

« A la demande des agents de contrĂŽle, les ministĂšres et organismes certificateurs prĂ©sentent tous documents et piĂšces permettant d’attester le respect des obligations prĂ©vues aux 4° et 6° de l’article R. 6113-10 et au 3° de l’article R. 6113-11 et de l’obligation prĂ©vue Ă  l’article R. 6113-

15.

« III. – Les contrĂŽles peuvent ĂȘtre opĂ©rĂ©s soit sur place, soit sur piĂšces.

« Art. R. 6113-18. – I. – Les rĂ©sultats des contrĂŽles prĂ©vus Ă  l’article R. 6113-17 sont notifiĂ©s aux ministĂšres et organismes certificateurs par le directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences avec l’indication du dĂ©lai dont ils disposent pour prĂ©senter des observations Ă©crites et demander, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  ĂȘtre entendu. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  trente jours Ă  compter de la date de la notification.

« II. – A l’issue du contrĂŽle mentionnĂ© au I, en cas de non-respect de la condition d’honorabilitĂ© prĂ©vue Ă  l’article R. 6113-14, le directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences notifie Ă  l’organisme certificateur, par dĂ©cision motivĂ©e, une sanction allant, selon la gravitĂ© des faits constatĂ©s, d’une suspension au retrait de l’ensemble des certifications professionnelles enregistrĂ©es au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles et des certifications ou habilitations enregistrĂ©es au rĂ©pertoire spĂ©cifique.

« III. – A l’issue du contrĂŽle mentionnĂ© au I, en cas de manquement constatĂ© aux obligations prĂ©vues aux 4° et 6° de l’article R. 6113-10 et au 3° de l’article R. 6113-11 ou Ă  l’obligation prĂ©vue Ă  l’article R. 6113-15, une mise en demeure est notifiĂ©e aux ministĂšres ou organismes certificateurs par le directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences avec l’indication du dĂ©lai dont ils disposent pour se mettre en conformitĂ© avec leurs obligations. Les ministĂšres et organismes certificateurs peuvent prĂ©senter des observations Ă©crites et demander, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  ĂȘtre entendu. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  soixante jours Ă  compter de la date de la notification.

« En l’absence de mise en conformitĂ© dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le directeur gĂ©nĂ©ral de  France compĂ©tences peut notifier au ministĂšre ou Ă  l’organisme certificateur une dĂ©cision de retrait de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation. La dĂ©cision de retrait est motivĂ©e et ne peut ĂȘtre prononcĂ©e qu’au vu des observations Ă©crites et

aprĂšs audition, le cas Ă©chĂ©ant, de l’intĂ©ressĂ©, Ă  moins qu’aucun document ni aucune demande d’audition n’aient Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s avant l’expiration des dĂ©lais prĂ©vu aux prĂ©cĂ©dents alinĂ©as.

« La dĂ©cision de France compĂ©tences peut, au regard de la gravitĂ© des manquements constatĂ©s, concerner plusieurs certifications enregistrĂ©es mĂȘme si les rĂ©sultats du contrĂŽle ne portent pas sur l’ensemble des certifications du ministĂšre ou de l’organisme certificateur enregistrĂ©es au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles ou au rĂ©pertoire spĂ©cifique. Elle peut ĂȘtre complĂ©tĂ©e d’une interdiction de prĂ©senter un nouveau projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation pendant un dĂ©lai d’un an.

« IV. – A l’issue du contrĂŽle mentionnĂ© au I, en cas d’atteintes avĂ©rĂ©es Ă  l’intĂ©gritĂ© physique ou morale des candidats Ă  l’acquisition d’une certification professionnelle ou d’une certification ou habilitation enregistrĂ©e aux rĂ©pertoires nationaux, le directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences notifie au ministĂšre ou Ă  l’organisme certificateur, par dĂ©cision motivĂ©e, une sanction, selon la gravitĂ© des faits constatĂ©s, d’une suspension de l’enregistrement de la certification concernĂ©e au retrait de l’ensemble des certifications professionnelles enregistrĂ©es au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles et des certifications ou habilitations enregistrĂ©es au rĂ©pertoire spĂ©cifique.

« Art. R. 6113-19. – Les demandes tendant Ă  la mise en place de correspondances totales ou partielles au sens de l’article L. 6113-7 sont notifiĂ©es aux ministĂšres et organismes certificateurs par le prĂ©sident de la commission en charge de la certification professionnelle.

« Les ministĂšres et organismes certificateurs disposent d’un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de cette notification pour faire part de leurs observations Ă©crites.

« Au terme de ce délai et au vu des observations produites, le président de la commission en charge de la certification professionnelle notifie aux ministÚres et organismes certificateurs une nouvelle décision qui confirme ou infirme la demande initiale.

« Le  ministĂšre  ou  l’organisme  certificateur  dispose  d’un  dĂ©lai  d’un  an  à  compter  de  cette notification pour se conformer Ă  la nouvelle dĂ©cision du prĂ©sident la commission en charge de la certification  professionnelle  et  l’en  informer.  A  dĂ©faut  de  mise  en  conformitĂ©,  le  directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences notifie au ministĂšre ou Ă  l’organisme certificateur le retrait de la certification professionnelle du rĂ©pertoire nationale de la certification professionnelle. »

Article 2

Les articles R. 335-12 Ă  335-22 et R. 335-24 Ă  R. 335-32 du code de l’éducation sont abrogĂ©s.

Article 3

Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret entrent en  vigueur le 1er  janvier 2019 Ă  l’exception des

dispositions de l’article R. 6113-14, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Les avis rendus, avant le 1er janvier 2019, par les commissions professionnelles consultatives ministĂ©rielles sur les projets crĂ©ation, de rĂ©vision ou de suppression de diplĂŽmes et titres Ă  finalitĂ© professionnelle sont rĂ©putĂ©s rĂ©pondre Ă  la condition fixĂ©e au premier alinĂ©a du II de l’article L. 6113-3 du code du travail.

Les   demandes   d’enregistrement   au   rĂ©pertoire   national   des   certification   professionnelles effectuĂ©es  au  titre  des  deuxiĂšme  et  troisiĂšme  alinĂ©as  du  II  de  l’article  335-6  du  code  de

l’éducation avant le 1er janvier 2019 et les demandes de recensement Ă  l’inventaire spĂ©cifique mentionnĂ© au dixiĂšme alinĂ©a du II du mĂȘme article effectuĂ©es avant la mĂȘme date sont rĂ©putĂ©es respecter les formes requises Ă  l’article R. 6113-9 du code du travail.

Article 4

La ministre du travail est chargĂ©e de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Fait le

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel PÉNICAUD

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