RĂPUBLIQUE FRANĂAISE – PROJET de dĂ©cret
MinistĂšre du Travail
DĂ©cret n° 2018 – relatif Ă lâorganisation et au fonctionnement de France compĂ©tences
Publics concernĂ©s : France compĂ©tences, les opĂ©rateurs de compĂ©tences mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 6332-1, les collectivitĂ©s territoriales mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 6121-1, la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations,  les  commissions  paritaires  interprofessionnelles  rĂ©gionales  mentionnĂ©es  à lâarticle  L.  6323-17-6,  les  fonds  dâassurances  formation  de  non-salariĂ©s,  PĂŽle  emploi, lâinstitution mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 5214-1, les organismes de formation au sens de lâarticle, les prestataires de formation au sens de lâarticle L. 6351-1, lâinstance de certification visĂ©e Ă lâarticle L. 6316-2 et lâEtat.
Objet : rĂšgles dâorganisation et de fonctionnement de France compĂ©tences.
Notice : le texte dĂ©finit les rĂšgles dâorganisation et de fonctionnement de France compĂ©tences. En particulier, il dĂ©termine la composition du conseil d’administration et dĂ©finit les compĂ©tences du prĂ©sident du  conseil  d’administration et du directeur gĂ©nĂ©ral.  Il prĂ©cise  également  les missions du mĂ©diateur.
RĂ©fĂ©rences : Le dĂ©cret est pris pour l’application des articles L. 2271-1, L. 2272-2 et L. 6123-3 Ă
- L. 6123-14 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre
2018 relative Ă la libertĂ© de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail modifiĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret peuvent ĂȘtre consultĂ©es, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu la loi n° 2014-873 du  4 aoĂ»t 2014 pour l’Ă©galitĂ© rĂ©elle entre les  femmes et les hommes, notamment son article 74 ;
Vu  la  loi  n°  2018-771  du  5  septembre  2018  pour  la  liberté  de  choisir  son  avenir professionnel, notamment ses articles 13 et 46 ;
Vu  la  loi  n°  2018-771  du  5  septembre  2018  pour  la  liberté  de  choisir  son  avenir professionnel, notamment ses articles 1er et 46 ;Vu le code du travail, notamment ses articles L.
2271-1, L. 2272-2 et L. 6123-3 Ă L. 6123-14 ;
Vu le code des relations entre le public et lâadministration ;
l’Etat ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrÎle économique et financier de
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de
rĂšglement des frais occasionnĂ©s par les dĂ©placements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu le dĂ©cret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif Ă la durĂ©e des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des Ă©tablissements publics de l’Etat ;
Vu le dĂ©cret n° 2017-870 du 9 mai 2017 relatif Ă la rĂ©munĂ©ration de certains dirigeants d’Ă©tablissements publics de l’Etat ;
Vu  lâavis  du  Conseil  national  de  lâemploi  de  la  formation  et  de  lâorientation
professionnelles en date du jj/mm/2018 ;
Vu lâavis du Conseil supĂ©rieur de lâĂ©ducation en date du jj/mm/2018 ;
Vu lâavis du Conseil national de lâenseignement agricole en date du jj/mm/2018 ;
Vu lâavis du Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche en date du jj/mm/2018 ;
Vu lâavis du comitĂ© technique ministĂ©riel en date du jj/mm/2018 ;
Le Conseil dâEtat (section âŠ) entendu,
DécrÚte : Article 1er
 La section 3 du chapitre III du titre II du livre I de la sixiÚme partie du code du travail (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 3
« France compétences
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 6123-5. – Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles L. 6123-5, L. 6123-9 et L. 6123-11, France compĂ©tences est un Ă©tablissement public national Ă caractĂšre administratif placĂ© sous la tutelle du ministre chargĂ© de la formation professionnelle.
« Art.  R.  6123-5-1.  Les  litiges  relatifs  aux  dĂ©cisions  que  lâĂ©tablissement  prend  ou  aux conventions conclues dans le cadre des missions de service public Ă©numĂ©rĂ©es Ă lâarticle L. 6123-
5 sont soumis aux juridictions administratives.
« Sous-section 2
« Organisation de lâĂ©tablissement
« Paragraphe 1
« Conseil dâadministration
« Art. R. 6123-6. – Le conseil d’administration comprend quinze membres nommĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la formation professionnelle selon la rĂ©partition suivante :
« 1°  Un  collĂšge  composĂ©  de  trois  reprĂ©sentants  de  lâEtat  disposant  de  quarante-cinq  voix, dĂ©signĂ©s selon la rĂ©partition suivante :
« a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle, disposant de quinze voix ;
« b) Un représentant désigné par le ministre chargé du budget, disposant de quinze voix ;
« c) Un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© conjointement par le ministre chargĂ© de lâĂ©ducation nationale,  par le ministre chargĂ© de lâenseignement supĂ©rieur et par le ministre en charge de l’agriculture, disposant de quinze voix ;
« 2° Un collĂšge composĂ© de deux reprĂ©sentants des conseils rĂ©gionaux, dĂ©signĂ©es par le ministre chargĂ© de la formation professionnelle, sur proposition sur lâAssociation des rĂ©gions de France, disposant ensemble de quinze voix ;
« 3° Un collĂšge composĂ© de deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es, dont au moins une personne titulaire d’un mandat Ă©lectif local, dĂ©signĂ©es par le ministre chargĂ© de la formation professionnelle, disposant chacun de cinq voix ;
« 4°  Un  collĂšge  composé  des  reprĂ©sentants  des  organisations  syndicales  de  salariĂ©s reprĂ©sentatives au niveau national et interprofessionnel, dĂ©signĂ©s par chacune d’elles et disposant de vingt voix. Au sein de ce collĂšge, chaque organisation syndicale dispose d’un nombre de voix proportionnel Ă son audience au niveau national et interprofessionnel.
« 5°  Un  collĂšge  composĂ© des  reprĂ©sentants  des organisations professionnelles d’employeurs reprĂ©sentatives au niveau national et interprofessionnel, dĂ©signĂ©s par chacune d’elles et disposant de vingt voix. Au sein de ce collĂšge, chaque organisation professionnelle d’employeurs dispose d’un nombre de voix proportionnel Ă son audience au niveau national et interprofessionnel.
« Les membres du conseil dâadministration, Ă lâexception des personnalitĂ©s qualifiĂ©es, peuvent se faire reprĂ©senter par un supplĂ©ant, nommĂ© dans les mĂȘmes conditions. En ce qui concerne le reprĂ©sentant mentionnĂ© au c) du 1°, le supplĂ©ant peut ĂȘtre dĂ©signĂ© alternativement par chacun des trois ministres en fonction des sujets inscrits Ă lâordre du jour du conseil dâadministration.
« La durĂ©e du mandat des membres du conseil d’administration est de trois ans.
« Le directeur gĂ©nĂ©ral, ainsi que toute personne dont la prĂ©sence est jugĂ©e utile par le prĂ©sident, assistent aux rĂ©unions du conseil dâadministration.
« Art. R. 6123-7. – I. – Les membres du conseil dâadministration bĂ©nĂ©ficient du remboursement des frais de dĂ©placement et de sĂ©jour effectivement supportĂ©s par eux Ă lâoccasion des rĂ©unions du conseil, dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisĂ©.
« II. – Les membres du conseil dâadministration ne peuvent exercer une fonction de salariĂ© ou dâadministrateur dans  une association  ou  une  sociĂ©tĂ©  bĂ©nĂ©ficiant  des  concours  financiers accordĂ©s par l’Ă©tablissement.
« III.  –  Les  membres  du  conseil  dâadministration  doivent  faire  preuve  de  discrĂ©tion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou Ă l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
« La  mĂȘme   obligation   s’impose   à    toute  personne   assistant   aux   sĂ©ances   du  conseil d’administration et des commissions.
« Art.  R.  6123-8.  –  Le  conseil  dâadministration  rĂšgle  par  ses  dĂ©libĂ©rations  les  affaires  de lâĂ©tablissement. Le conseil dâadministration se rĂ©unit au moins trois fois par an.
« I. – Il dĂ©libĂšre :
« 1° Le rĂšglement du conseil dâadministration et de ses commissions, le rĂšglement intĂ©rieur de
lâĂ©tablissement et la charte dĂ©ontologique applicables au personnel de lâĂ©tablissement ;
« 2° Le contrat pluriannuel dâobjectifs et de performance conclu avec lâEtat au titre de lâarticle
- L. 6123-11 ;
« 3° Le budget initial de lâĂ©tablissement et les budgets rectificatifs ;
« 4° Le bilan annuel, le compte de rĂ©sultat, les principes de comptabilitĂ© analytique associĂ©s et les propositions relatives Ă la fixation, et l’affectation des rĂ©sultats de lâexercice et la constitution de rĂ©serves ;
« 5° La conclusion d’emprunts Ă moyen et long terme Ă partir dâun seuil dĂ©fini par le rĂšglement
du conseil ;
« 6° Les avis Ă©mis au titre du 7° de lâarticle L. 6123-5 ;
« 7° Les projets de recommandations mentionnĂ©es au 10° de lâarticle L. 6123-5 ;
« 8° La mise en Ćuvre de toute action sollicitĂ©e au regard du 11° de lâarticle L. 6123-5 ;
« 9° Le rapport annuel dâactivitĂ© destinĂ© au Parlement et au ministre chargĂ© de la formation
professionnelle continue, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle L. 6123-10 ;
« 10° Les marchĂ©s et autres contrats comportant, de la part de lâĂ©tablissement, un engagement financier dont la valeur excĂšde dont la valeur excĂšde un seuil dĂ©fini par le rĂšglement du conseil ou pris au titre du 4° et du 14° de lâarticle L. 6123-5 ;
« 11° La reconnaissance dâinstances de labellisation au titre de lâarticle L. 6316-2, sur la base du
rĂ©fĂ©rentiel national mentionnĂ© Ă lâarticle L. 6316-3 ;
« 12°  La  fixation  dâun  niveau  maximal  de  prise  en  charge  éligible  à  la  pĂ©rĂ©quation  inter- branches ;
« 13°  L’acquisition ou l’aliĂ©nation des biens immobiliers ;
« 14°  Le schéma pluriannuel de stratégie immobiliÚre ;
« 15°  Les actions en justice et transactions supérieures à un montant fixé par le rÚglement intérieur du conseil ;
« 16°  Le schĂ©ma directeur des systĂšmes dâinformation ;
« 17°  La désignation des commissaires aux comptes ;
« 18°  La nomination du directeur général sur proposition du ministre du travail ;
« 19°  Lâaffectation  des  excĂ©dents  constatĂ©s  auprĂšs  des  opĂ©rateurs  de  compĂ©tences  et  des commissions paritaires interprofessionnelles rĂ©gionales, dans le cadre dâune ou des sections financiĂšres mentionnĂ©es Ă lâarticle R. 6123-15.
« 20°  L’octroi  d’avances  à  des  organismes  ou  sociĂ©tĂ©s  ayant  pour  objet  de  contribuer  à l’exĂ©cution des missions de l’Ă©tablissement ;
« 21°  La participation Ă un groupement d’intĂ©rĂȘt public ou Ă toute autre forme de groupement public ou privĂ© ;
« 22° Le projet dâĂ©tablissement.
« II. â Il est tenu informĂ© :
« 1°    Des travaux des commissions et des instances de dĂ©libĂ©ration et dâadministration de lâĂ©tablissement ;
« 2°    De  la  consolidation,  de  lâanimation  et  de la  publicitĂ©  des  travaux  des observatoires
prospectifs des mĂ©tiers et des qualifications au titre du 13° de lâarticle L. 6123-5 ;
« 3°    Du signalement de dysfonctionnements, tel que prĂ©vu au 12° de lâarticle L. 6123-5 ;
« 4°    Des  comptes  rendus  annuels  dâexĂ©cution  du  projet  dâĂ©tablissement  et  du  contrat dâobjectifs et de performance ;
« 5°    Des  conditions  gĂ©nĂ©rales  d’organisation  et  de  fonctionnement  de  l’Ă©tablissement, notamment les conditions gĂ©nĂ©rales dâemploi et de rĂ©munĂ©ration des personnels ;
« 6°   Des emprunts autres que ceux mentionnés au point 6° du I ;
« 7°    Du plan pluriannuel dâaction achats et des marchĂ©s et autres contrats non couverts autres
que ceux mentionnés au point 11° du I ;
« 8°    Des baux et locations dâimmeubles ;
« 9°    De  lâĂ©tat  dâavancement  du  schĂ©ma  pluriannuel  de  stratĂ©gie  immobiliĂšre,  du  schĂ©ma
directeur des systĂšmes dâinformation et du plan dâactions achats.
« Art. R. 6123-9. – Le conseil dâadministration peut dĂ©lĂ©guer au directeur gĂ©nĂ©ral certaines de ses attributions dans les limites quâil dĂ©termine, Ă lâexclusion de celles mentionnĂ©es aux points 1°,
2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 13°, 16° et 17° du I de lâarticle R. 6123-8, et sous rĂ©serve que le directeur gĂ©nĂ©ral rende compte, lors de la prochaine sĂ©ance du conseil dâadministration, des dĂ©cisions quâil a prises en vertu de cette dĂ©lĂ©gation.
« Il  est  établi  un  procĂšs-verbal  de  chaque  sĂ©ance  du  conseil  d’administration,  signĂ©  par  le prĂ©sident de sĂ©ance. Le procĂšs-verbal est adressĂ© sans dĂ©lai au ministre exerçant la tutelle de l’Ă©tablissement, ainsi quâĂ lâautoritĂ© chargĂ©e du contrĂŽle Ă©conomique et financier.
« Art. R. 6123-10. – Les dĂ©cisions et dĂ©libĂ©rations du conseil d’administration portant sur les objets mentionnĂ©s aux 3°, 4°, 5°, 13°, 19° et 21° du I de lâarticle R. 6123-8 peuvent faire lâobjet dâun droit dâopposition conjoint du reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de la formation professionnelle et du reprĂ©sentant du ministre du budget dans les quinze jours qui suivent soit la rĂ©union, sâil y a assistĂ© ou a Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©, soit la rĂ©ception du procĂšs-verbal de la sĂ©ance.
« Il est transmis sans dĂ©lai Ă lâautoritĂ© chargĂ©e du contrĂŽle Ă©conomique et financier.
« Paragraphe 2
« Le prĂ©sident du conseil dâadministration
« Art. R. 6123-11. – Le prĂ©sident du conseil dâadministration, nommĂ© pour trois ans :
« 1° PrĂ©side les dĂ©bats du conseil d’administration ;
« 2° Convoque le conseil d’administration, arrĂȘte son ordre du jour sur proposition du directeur gĂ©nĂ©ral, signe les procĂšs-verbaux des sĂ©ances du conseil d’administration et veille Ă ce qu’ils soient adressĂ©s sans dĂ©lai au ministre de tutelle et Ă lâautoritĂ© chargĂ©e du contrĂŽle Ă©conomique et financier conformĂ©ment aux articles R. 6123-9 et R. 6123-10.
« La convocation du conseil dâadministration est de droit si elle est demandĂ©e par le reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de la formation professionnelle, le directeur gĂ©nĂ©ral ou la majoritĂ© des membres du conseil dâadministration, sur un ordre du jour dĂ©terminĂ©.
« 3° Signe, conjointement avec le directeur gĂ©nĂ©ral, le contrat d’objectifs et de performance mentionnĂ© Ă lâarticle L. 6123-10.
« Paragraphe 3
« Le directeur général
« Art. R. 6123-12. – Le directeur gĂ©nĂ©ral :
« 1°    PrĂ©pare, cosigne et exĂ©cute le contrat d’objectifs et de performance prĂ©vu Ă lâarticle
- L. 6123-10 ;
« 2°    PrĂ©pare les dĂ©libĂ©rations du conseil d’administration et en assure l’exĂ©cution ;
« 3°    PrĂ©pare et exĂ©cute le budget de l’Ă©tablissement ;
« 4°    Exécute les recettes et les dépenses, dans les conditions prévues au rÚglement intérieur ;
« 5°    A autoritĂ© sur l’ensemble des personnels de l’Ă©tablissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gĂšre le personnel ;
« 6°    PrĂ©side les instances de dialogue social de lâĂ©tablissement ;
« 7°    NĂ©gocie  et  conclut  les  conventions  et  marchĂ©s  se  rapportant  aux  missions  de l’Ă©tablissement dans les limites fixĂ©es le cas Ă©chĂ©ant par le conseil d’administration ;
« 8°    ReprĂ©sente l’Ă©tablissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prĂ©vues le cas Ă©chĂ©ant par le conseil d’administration ;
« 9°    Etablit le rapport annuel d’activitĂ© au parlement et au ministre chargĂ© de la formation professionnelle ;
« 10°  Veille Ă la publication de la liste actualisĂ©e des certifications professionnelles enregistrĂ©es au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles au titre de la procĂ©dure prĂ©vue au II de lâarticle L. 6113-5 ainsi que les certifications et habilitations recensĂ©es dans le rĂ©pertoire spĂ©cifique au titre de la procĂ©dure prĂ©vue Ă lâarticle L. 6113-6 ;
« 11°  PrĂ©pare  et  exĂ©cute  aprĂšs  en  avoir  informĂ©  le  conseil  dâadministration  les  missions
dĂ©finies au II de lâarticle R. 6123-8 ;
« 12°  Rend compte de sa gestion au conseil d’administration, au ministre chargĂ© de la formation professionnelle et devant le parlement dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle L. 6123-8.
« Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
« Les éléments de rémunération du directeur général sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 2017-870 du 9 mai 2017 susvisé.
« Paragraphe 4
« La médiation
« Art. R. 6123-13. – Un mĂ©diateur est installĂ© au sein de France CompĂ©tences.
« Il  instruit  les  rĂ©clamations  individuelles  des  usagers  sâagissant  du  conseil  en  évolution professionnelle financĂ© au titre de lâarticle L. 6123-5 et du compte personnel de formation mentionnĂ© Ă lâarticle L. 6323-17-6.
« Il Ă©tablit un rapport annuel dans lequel sont formulĂ©es les propositions qui paraissent de nature Ă amĂ©liorer le fonctionnement de lâinstitution et le service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis au conseil dâadministration de France compĂ©tences et au DĂ©fenseur des droits. Il peut donner lieu Ă lâĂ©laboration de recommandations ou du signalement dâun dysfonctionnement au titre des 10° et 12° de lâarticle L. 6123-5.
« La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation introduite auprÚs du médiateur.
« Sous-section 3
« RÚgles financiÚres et comptables
« Art. R. 6123-14. – Le budget comprend notamment :
« 1° En recettes :
« a) Les versements de  l’Etat, de l’Union europĂ©enne  et les fonds mentionnĂ©s aux articles
- L. 6331-2, L. 6331-4 et 6241-3 ;
« b) Les remboursements d’avances et de prĂȘts ;
« c) Le produit du placement des fonds disponibles ;
« d) Les dons et legs ;
« e) Les revenus procurés par les participations financiÚres ;
« f) Le produit des cessions et de location ;
« g) Le produit des redevances pour services rendus ;
« h) Dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, toute autre recette provenant de lâexercice de ses activitĂ©s ou
autorisées par les lois et rÚglements.
« 2° En dépenses :
« a) Les dépenses de personnel ;
« b) Les dépenses de fonctionnement ;
« c) Les dĂ©penses d’investissement ;
« d) Les dĂ©penses d’intervention autres que celles gĂ©rĂ©es en compte de tiers.
« Art. R. 6123-15. – Le budget de lâĂ©tablissement comporte sept sections financiĂšres :
« 1°    Une section dĂ©diĂ©e au « financement de lâalternance », divisĂ©e en quatre sous-sections :
« a)     une  sous-section  dédiée  aux  opérateurs  de  compétences  pour  le  financement  de
lâalternance au titre du c) du 3° de lâarticle L. 6123-5 ;
« b)     une sous-section dédiée à la péréquation entre les opérateurs de compétences au titre du
1° du mĂȘme article ;
« c)     une sous-section dĂ©diĂ©e au financement de lâaide au permis de conduire au titre du 1° du
mĂȘme article ;
« d)     une sous-section dédiée au versement aux régions des fonds pour le financement des
centres de formation dâapprentis au titre du 2° du mĂȘme article ;
« 2°    Une section dédiée au « financement du compte personnel de formation » au titre du a)
du 3° du mĂȘme article ;
« 3°    Une section dĂ©diĂ©e au « financement de la formation des demandeurs dâemploi » au titre
du b) du 3° du mĂȘme article ;
« 4°    Une section dĂ©diĂ©e au financement de lâaide au dĂ©veloppement des compĂ©tences au
bĂ©nĂ©fice des entreprises de moins de cinquante salariĂ©s au titre du c) du 3° du mĂȘme article ;
« 5°    Une section dédiée au financement du conseil en évolution professionnelle au titre du 4°
du mĂȘme article ;
« 6°    Une section dédiée au financement des projets de transition professionnelle au titre du 5°
du mĂȘme article ;
« 7°   Une section dĂ©diĂ©e au fonctionnement et aux investissements de lâĂ©tablissement, assise, conformĂ©ment Ă lâarticle L. 6123-12, sur une part du total des recettes de lâĂ©tablissement et fixĂ©e par la convention dâobjectifs et de performance visĂ©e Ă lâarticle L. 6123-11 ;
« a)    Une sous-section dédiée aux dépenses de fonctionnement ;
« b)    Une sous-section dĂ©diĂ©e aux dĂ©penses dâinvestissement.
« France compétences peut créer toute autre section pour compte de tiers.
« Art. R. 6123-16. – France compĂ©tences tient une comptabilitĂ© analytique dont les principes de prĂ©sentation sont dĂ©libĂ©rĂ©s par le conseil d’administration.
« Art. R. 6123-17. – Le budget de l’Ă©tablissement comporte un compte de rĂ©sultat prĂ©visionnel et un Ă©tat prĂ©visionnel de l’Ă©volution de la situation patrimoniale en droits constatĂ©s. Les crĂ©dits concernant les dĂ©penses de personnel, Ă l’exception des personnels recrutĂ©s Ă titre temporaire ou occasionnel, sont limitatifs, conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues dans la convention dâobjectifs et de performance visĂ©e Ă lâarticle L. 6123-11.
« Art. R. 6123-18. – Le budget de lâannĂ©e est soumis au vote du conseil dâadministration avant le
30 novembre de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente.
« Dans  le  cas  oĂč,  avant  le  dĂ©but  de  l’exercice,  le  budget  n’a  pas  étĂ©  votĂ©  par  le  conseil d’administration Ă la date d’ouverture de l’exercice, les opĂ©rations de recettes et de dĂ©penses sont effectuĂ©es sur la base de 80% du budget votĂ© de l’exercice prĂ©cĂ©dent.
« Art. R. 6123-19. – France compĂ©tence est soumis au contrĂŽle Ă©conomique et financier de lâEtat dans  les  conditions  prĂ©vues  par  le  dĂ©cret  n° 55-733  du  26  mai  1955  relatif  au  contrĂŽle Ă©conomique et financier de l’Etat.
« Sous-section 4
« Fonctionnement
« Paragraphe 1
« RÚgles applicables au personnel de France compétences
« Art. R. 6123-20. – Les agents missionnĂ©s par le directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences au titre de la mission de certification prĂ©vue au 8° de lâarticle L. 6123-5, de la fonction de mĂ©diation prĂ©vue Ă lâarticle R. 6123-13 ou au titre des missions dâĂ©valuation et de recommandations doivent exercer leurs fonctions dans le respect de principes fixĂ©s dans une charte dĂ©ontologique.
« Cette charte dĂ©ontologique est Ă©laborĂ©e par le directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences et adoptĂ©e par le conseil dâadministration. Cette charte tient compte des dispositions applicables en matiĂšre dâaudit interne et de dĂ©ontologie au sein des ministĂšres chargĂ©s des affaires sociales.
« Paragraphe 3
« Missions dâĂ©valuation et de qualitĂ© de France compĂ©tences
« Art. R. 6123-29. â France compĂ©tences, point national de rĂ©fĂ©rence qualitĂ© pour la France auprĂšs  de l’Union  europĂ©enne,  participe au  rĂ©seau  du  cadre europĂ©en  de rĂ©fĂ©rence pour l’assurance de la qualitĂ© dans l’enseignement et la formation professionnels. Il en promeut les principes, les critĂšres de rĂ©fĂ©rence et les indicateurs auprĂšs de l’ensemble des financeurs et des dispensateurs de formation.
« Art. R. 6123-30. â I. Le rapport dâactivitĂ© annuel mentionnĂ© Ă lâarticle L. 6123-11 retrace lâensemble des activitĂ©s de France compĂ©tences au titre de ses missions Ă©numĂ©rĂ©es Ă lâarticle L. 6123-5.
« II. Chaque annĂ©e, Ă lâoccasion de la remise du rapport au Parlement et au ministre chargĂ© de la formation professionnelle, le prĂ©sident du conseil dâadministration de France compĂ©tences prĂ©sente lâactivitĂ© de lâĂ©tablissement et ses perspectives de travail, devant une assemblĂ©e composĂ©e, outre les administrateurs de lâĂ©tablissement, des membres suivants :
« 1° Douze reprĂ©sentants de l’Etat, dĂ©signĂ©s respectivement par le ministre en charge de la jeunesse et des sports, le ministre en charge de la santĂ©, le ministre en charge des affaires sociales, le ministre en charge de la dĂ©fense, le ministre en charge des collectivitĂ©s territoriales, le ministre en charge de l’industrie, le ministre en charge de la mer et le ministre en charge de l’outre-mer ;
« 2°  Un reprĂ©sentant de chaque organisation professionnelle d’employeurs reprĂ©sentative au plan national multiprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
« 3°  Trois  reprĂ©sentants  au  titre  des  organisations  syndicales  de  salariĂ©s  intĂ©ressĂ©es  sur proposition de leur organisation respective. Ces organisations sont dĂ©terminĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre en charge de l’emploi et de la formation ;
« 4°  Un  reprĂ©sentant  pour  chaque  rĂ©seau  consulaire,  sur  proposition  de  CCI  France,  de l’AssemblĂ©e permanente des chambres d’agriculture et de l’AssemblĂ©e permanente des chambres de mĂ©tiers et de l’artisanat ;
« 5° Un reprĂ©sentant de la ConfĂ©rence des prĂ©sidents d’universitĂ©. »
Article 2
La section 6 du chapitre II du troisiĂšme titre du livre III de la sixiĂšme partie du code du travail
(partie réglementaire) est abrogée.
II â Dans le cadre des dispositions du X de lâarticle 39 de la loi du 5 septembre 2018 relative Ă la libertĂ© de choisir son avenir professionnel, et pour des projets dâextension et de renforcement de lâoffre de formation  des  centres  de formation  dâapprentis,  les  opĂ©rateurs  de compĂ©tences prennent  en  charge les  contrats  dâapprentissage relatifs  aux  ouvertures  de formation  non couvertes par la rĂ©gion dans le cadre des conventions mentionnĂ©es aux articles L.6232-1 sur la base des niveaux de prise en charge dĂ©terminĂ©s par les commissions paritaires nationales de lâemploi ou Ă dĂ©faut par la commission paritaire de la branche dont relĂšve lâentreprise signataire du contrat.
Pour lâannĂ©e 2019, les dĂ©penses relatives Ă ces contrats sont assurĂ©es par France compĂ©tences au
vu des besoins de couverture des opérateurs de compétences, dans le cadre des versements
relatifs Ă la pĂ©rĂ©quation inter-branches, sur la base dâĂ©tats financiers dĂ©taillĂ©s des opĂ©rateurs de compĂ©tences auprĂšs de France compĂ©tences.
Article 3
La ministre du travail est chargĂ©e de lâexĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Fait le
Par le Premier ministre : La ministre du travail,
Muriel PENICAUD
