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Organisation et fonctionnement de France compĂ©tences – PROJET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – PROJET de dĂ©cret

MinistĂšre du Travail

DĂ©cret n° 2018 – relatif Ă  l’organisation et au fonctionnement de France compĂ©tences

Publics concernĂ©s : France compĂ©tences, les opĂ©rateurs de compĂ©tences mentionnĂ©s Ă  l’article L. 6332-1, les collectivitĂ©s territoriales mentionnĂ©es Ă  l’article L. 6121-1, la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations,  les  commissions  paritaires  interprofessionnelles  rĂ©gionales  mentionnĂ©es  à l’article  L.  6323-17-6,  les  fonds  d’assurances  formation  de  non-salariĂ©s,  PĂŽle  emploi, l’institution mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5214-1, les organismes de formation au sens de l’article, les prestataires de formation au sens de l’article L. 6351-1, l’instance de certification visĂ©e Ă  l’article L. 6316-2 et l’Etat.

Objet : rĂšgles d’organisation et de fonctionnement de France compĂ©tences.

Notice : le texte dĂ©finit les rĂšgles d’organisation et de fonctionnement de France compĂ©tences. En particulier, il dĂ©termine la composition du conseil d’administration et dĂ©finit les compĂ©tences du  prĂ©sident  du  conseil  d’administration  et  du  directeur  gĂ©nĂ©ral.  Il  prĂ©cise  également  les missions du mĂ©diateur.

RĂ©fĂ©rences : Le dĂ©cret est pris pour l’application des articles L. 2271-1, L. 2272-2 et L. 6123-3 Ă 

  1. L. 6123-14 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre

2018 relative Ă  la libertĂ© de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail modifiĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret peuvent ĂȘtre consultĂ©es, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu la loi  n° 2014-873  du  4  aoĂ»t  2014  pour l’Ă©galitĂ© rĂ©elle entre les  femmes  et  les hommes, notamment son article 74 ;

Vu  la  loi  n°  2018-771  du  5  septembre  2018  pour  la  liberté  de  choisir  son  avenir professionnel, notamment ses articles 13 et 46 ;

Vu  la  loi  n°  2018-771  du  5  septembre  2018  pour  la  liberté  de  choisir  son  avenir professionnel, notamment ses articles 1er et 46 ;Vu le code du travail, notamment ses articles L.

2271-1, L. 2272-2 et L. 6123-3 Ă  L. 6123-14 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration ;

l’Etat ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrÎle économique et financier de

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de

rĂšglement des frais occasionnĂ©s par les dĂ©placements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

Vu le dĂ©cret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif Ă  la durĂ©e des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des Ă©tablissements publics de l’Etat ;

Vu le dĂ©cret n° 2017-870 du 9 mai 2017 relatif Ă  la rĂ©munĂ©ration de certains dirigeants d’Ă©tablissements publics de l’Etat ;

Vu  l’avis  du  Conseil  national  de  l’emploi  de  la  formation  et  de  l’orientation

professionnelles en date du jj/mm/2018 ;

Vu l’avis du Conseil supĂ©rieur de l’éducation en date du jj/mm/2018 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole en date du jj/mm/2018 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche en date du jj/mm/2018 ;

Vu l’avis du comitĂ© technique ministĂ©riel en date du jj/mm/2018 ;

Le Conseil d’Etat (section 
) entendu,

DécrÚte : Article 1er

 La section 3 du chapitre III du titre II du livre I de la sixiÚme partie du code du travail (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3

« France compétences

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. R. 6123-5. – Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles L. 6123-5, L. 6123-9 et L. 6123-11, France compĂ©tences est un Ă©tablissement public national Ă  caractĂšre administratif placĂ© sous la tutelle du ministre chargĂ© de la formation professionnelle.

« Art.  R.  6123-5-1.  Les  litiges  relatifs  aux  dĂ©cisions  que  l’établissement  prend  ou  aux conventions conclues dans le cadre des missions de service public Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article L. 6123-

5 sont soumis aux juridictions administratives.

« Sous-section 2

« Organisation de l’établissement

« Paragraphe 1

« Conseil d’administration

« Art. R. 6123-6. – Le conseil d’administration comprend quinze membres nommĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la formation professionnelle selon la rĂ©partition suivante :

« 1°  Un  collĂšge  composĂ©  de  trois  reprĂ©sentants  de  l’Etat  disposant  de  quarante-cinq  voix, dĂ©signĂ©s selon la rĂ©partition suivante :

« a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle, disposant de quinze voix ;

« b) Un représentant désigné par le ministre chargé du budget, disposant de quinze voix ;

« c) Un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© conjointement par le ministre chargĂ© de l’éducation nationale,  par le ministre chargĂ© de l’enseignement supĂ©rieur et par le ministre en charge de l’agriculture, disposant de quinze voix ;

« 2° Un collĂšge composĂ© de deux reprĂ©sentants des conseils rĂ©gionaux, dĂ©signĂ©es par le ministre chargĂ© de la formation professionnelle, sur proposition sur l’Association des rĂ©gions de France, disposant ensemble de quinze voix ;

« 3° Un collĂšge composĂ© de deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es, dont au moins une personne titulaire d’un mandat Ă©lectif local, dĂ©signĂ©es par le ministre chargĂ© de la formation professionnelle, disposant chacun de cinq voix ;

« 4°   Un   collĂšge   composé   des   reprĂ©sentants   des   organisations   syndicales   de   salariĂ©s reprĂ©sentatives au niveau national et interprofessionnel, dĂ©signĂ©s par chacune d’elles et disposant de vingt voix. Au sein de ce collĂšge, chaque organisation syndicale dispose d’un nombre de voix proportionnel Ă  son audience au niveau national et interprofessionnel.

« 5°  Un  collĂšge  composĂ© des  reprĂ©sentants  des  organisations  professionnelles  d’employeurs reprĂ©sentatives au niveau national et interprofessionnel, dĂ©signĂ©s par chacune d’elles et disposant de vingt voix. Au sein de ce collĂšge, chaque organisation professionnelle d’employeurs dispose d’un nombre de voix proportionnel Ă  son audience au niveau national et interprofessionnel.

« Les membres du conseil d’administration, Ă  l’exception des personnalitĂ©s qualifiĂ©es, peuvent se faire reprĂ©senter par un supplĂ©ant, nommĂ© dans les mĂȘmes conditions. En ce qui concerne le reprĂ©sentant mentionnĂ© au c) du 1°, le supplĂ©ant peut ĂȘtre dĂ©signĂ© alternativement par chacun des trois ministres en fonction des sujets inscrits Ă  l’ordre du jour du conseil d’administration.

« La durĂ©e du mandat des membres du conseil d’administration est de trois ans.

« Le directeur gĂ©nĂ©ral, ainsi que toute personne dont la prĂ©sence est jugĂ©e utile par le prĂ©sident, assistent aux rĂ©unions du conseil d’administration.

« Art. R. 6123-7. – I. – Les membres du conseil d’administration bĂ©nĂ©ficient du remboursement des frais de dĂ©placement et de sĂ©jour effectivement supportĂ©s par eux Ă  l’occasion des rĂ©unions du conseil, dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisĂ©.

« II. – Les membres du conseil d’administration ne peuvent exercer une fonction de salariĂ© ou d’administrateur  dans  une  association  ou  une  sociĂ©tĂ©  bĂ©nĂ©ficiant  des  concours  financiers accordĂ©s par l’Ă©tablissement.

« III.   –   Les   membres   du   conseil   d’administration   doivent   faire   preuve   de   discrĂ©tion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou Ă  l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« La   mĂȘme    obligation    s’impose    à    toute   personne    assistant    aux    sĂ©ances    du   conseil d’administration et des commissions.

« Art.  R.  6123-8.  –  Le  conseil  d’administration  rĂšgle  par  ses  dĂ©libĂ©rations  les  affaires  de l’établissement. Le conseil d’administration se rĂ©unit au moins trois fois par an.

« I. – Il dĂ©libĂšre :

« 1° Le rĂšglement du conseil d’administration et de ses commissions, le rĂšglement intĂ©rieur de

l’établissement et la charte dĂ©ontologique applicables au personnel de l’établissement ;

« 2° Le contrat pluriannuel d’objectifs et de performance conclu avec l’Etat au titre de l’article

  1. L. 6123-11 ;

« 3° Le budget initial de l’établissement et les budgets rectificatifs ;

« 4° Le bilan annuel, le compte de rĂ©sultat, les principes de comptabilitĂ© analytique associĂ©s et les propositions relatives Ă  la fixation, et l’affectation des rĂ©sultats de l’exercice et la constitution de rĂ©serves ;

« 5° La conclusion d’emprunts Ă  moyen et long terme Ă  partir d’un seuil dĂ©fini par le rĂšglement

du conseil ;

« 6° Les avis Ă©mis au titre du 7° de l’article L. 6123-5 ;

« 7° Les projets de recommandations mentionnĂ©es au 10° de l’article L. 6123-5 ;

« 8° La mise en Ɠuvre de toute action sollicitĂ©e au regard du 11° de l’article L. 6123-5 ;

« 9° Le rapport annuel d’activitĂ© destinĂ© au Parlement et au ministre chargĂ© de la formation

professionnelle continue, conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 6123-10 ;

« 10° Les marchĂ©s et autres contrats comportant, de la part de l’établissement, un engagement financier dont la valeur excĂšde dont la valeur excĂšde un seuil dĂ©fini par le rĂšglement du conseil ou pris au titre du 4° et du 14° de l’article L. 6123-5 ;

« 11° La reconnaissance d’instances de labellisation au titre de l’article L. 6316-2, sur la base du

rĂ©fĂ©rentiel national mentionnĂ© Ă  l’article L. 6316-3 ;

« 12°  La  fixation  d’un  niveau  maximal  de  prise  en  charge  éligible  à  la  pĂ©rĂ©quation  inter- branches ;

« 13°   L’acquisition ou l’aliĂ©nation des biens immobiliers ;

« 14°   Le schéma pluriannuel de stratégie immobiliÚre ;

« 15°   Les actions en justice et transactions supérieures à un montant fixé par le rÚglement intérieur du conseil ;

« 16°   Le schĂ©ma directeur des systĂšmes d’information ;

« 17°   La désignation des commissaires aux comptes ;

« 18°   La nomination du directeur général sur proposition du ministre du travail ;

« 19°  L’affectation  des  excĂ©dents  constatĂ©s  auprĂšs  des  opĂ©rateurs  de  compĂ©tences  et  des commissions paritaires interprofessionnelles rĂ©gionales, dans le cadre d’une ou des sections financiĂšres mentionnĂ©es Ă  l’article R. 6123-15.

« 20°   L’octroi  d’avances  à  des  organismes  ou  sociĂ©tĂ©s  ayant  pour  objet  de  contribuer  à l’exĂ©cution des missions de l’Ă©tablissement ;

« 21°   La participation Ă  un groupement d’intĂ©rĂȘt public ou Ă  toute autre forme de groupement public ou privĂ© ;

« 22° Le projet d’établissement.

« II. – Il est tenu informĂ© :

« 1°     Des travaux des commissions et des instances de dĂ©libĂ©ration et d’administration de l’établissement ;

« 2°     De  la  consolidation,  de  l’animation  et  de la  publicitĂ©  des  travaux  des  observatoires

prospectifs des mĂ©tiers et des qualifications au titre du 13° de l’article L. 6123-5 ;

« 3°     Du signalement de dysfonctionnements, tel que prĂ©vu au 12° de l’article L. 6123-5 ;

« 4°     Des  comptes  rendus  annuels  d’exĂ©cution  du  projet  d’établissement  et  du  contrat d’objectifs et de performance ;

« 5°     Des  conditions  gĂ©nĂ©rales  d’organisation  et  de  fonctionnement  de  l’Ă©tablissement, notamment les conditions gĂ©nĂ©rales d’emploi et de rĂ©munĂ©ration des personnels ;

« 6°    Des emprunts autres que ceux mentionnés au point 6° du I ;

« 7°     Du plan pluriannuel d’action achats et des marchĂ©s et autres contrats non couverts autres

que ceux mentionnés au point 11° du I ;

« 8°     Des baux et locations d’immeubles ;

« 9°     De  l’état  d’avancement  du  schĂ©ma  pluriannuel  de  stratĂ©gie  immobiliĂšre,  du  schĂ©ma

directeur des systùmes d’information et du plan d’actions achats.

« Art. R. 6123-9. – Le conseil d’administration peut dĂ©lĂ©guer au directeur gĂ©nĂ©ral certaines de ses attributions dans les limites qu’il dĂ©termine, Ă  l’exclusion de celles mentionnĂ©es aux points 1°,

2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 13°, 16° et 17° du I de l’article R. 6123-8, et sous rĂ©serve que le directeur gĂ©nĂ©ral rende compte, lors de la prochaine sĂ©ance du conseil d’administration, des dĂ©cisions qu’il a prises en vertu de cette dĂ©lĂ©gation.

« Il  est  établi  un  procĂšs-verbal  de  chaque  sĂ©ance  du  conseil  d’administration,  signĂ©  par  le prĂ©sident de sĂ©ance. Le procĂšs-verbal est adressĂ© sans dĂ©lai au ministre exerçant la tutelle de l’Ă©tablissement, ainsi qu’à l’autoritĂ© chargĂ©e du contrĂŽle Ă©conomique et financier.

« Art. R. 6123-10. – Les dĂ©cisions et dĂ©libĂ©rations du conseil d’administration portant sur les objets mentionnĂ©s aux 3°, 4°, 5°, 13°, 19° et 21° du I de l’article R. 6123-8 peuvent faire l’objet d’un droit d’opposition conjoint du reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de la formation professionnelle et du reprĂ©sentant du ministre du budget dans les quinze jours qui suivent soit la rĂ©union, s’il y a assistĂ© ou a Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©, soit la rĂ©ception du procĂšs-verbal de la sĂ©ance.

« Il est transmis sans dĂ©lai Ă  l’autoritĂ© chargĂ©e du contrĂŽle Ă©conomique et financier.

« Paragraphe 2

« Le prĂ©sident du conseil d’administration

« Art. R. 6123-11. – Le prĂ©sident du conseil d’administration, nommĂ© pour trois ans :

« 1° PrĂ©side les dĂ©bats du conseil d’administration ;

« 2° Convoque le conseil d’administration, arrĂȘte son ordre du jour sur proposition du directeur gĂ©nĂ©ral, signe les procĂšs-verbaux des sĂ©ances du conseil d’administration et veille Ă  ce qu’ils soient adressĂ©s sans dĂ©lai au ministre de tutelle et Ă  l’autoritĂ© chargĂ©e du contrĂŽle Ă©conomique et financier conformĂ©ment aux articles R. 6123-9 et R. 6123-10.

« La convocation du conseil d’administration est de droit si elle est demandĂ©e par le reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de la formation professionnelle, le directeur gĂ©nĂ©ral ou la majoritĂ© des membres du conseil d’administration, sur un ordre du jour dĂ©terminĂ©.

« 3° Signe, conjointement avec le directeur gĂ©nĂ©ral, le contrat d’objectifs et de performance mentionnĂ© Ă  l’article L. 6123-10.

« Paragraphe 3

« Le directeur général

« Art. R. 6123-12. – Le directeur gĂ©nĂ©ral :

« 1°     PrĂ©pare, cosigne et exĂ©cute le contrat d’objectifs et de performance prĂ©vu Ă  l’article

  1. L. 6123-10 ;

« 2°     PrĂ©pare les dĂ©libĂ©rations du conseil d’administration et en assure l’exĂ©cution ;

« 3°     PrĂ©pare et exĂ©cute le budget de l’Ă©tablissement ;

« 4°     Exécute les recettes et les dépenses, dans les conditions prévues au rÚglement intérieur ;

« 5°     A autoritĂ© sur l’ensemble des personnels de l’Ă©tablissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gĂšre le personnel ;

« 6°     PrĂ©side les instances de dialogue social de l’établissement ;

« 7°     NĂ©gocie  et   conclut   les   conventions   et   marchĂ©s   se  rapportant   aux   missions  de l’Ă©tablissement dans les limites fixĂ©es le cas Ă©chĂ©ant par le conseil d’administration ;

« 8°     ReprĂ©sente l’Ă©tablissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prĂ©vues le cas Ă©chĂ©ant par le conseil d’administration ;

« 9°     Etablit le rapport annuel d’activitĂ© au parlement et au ministre chargĂ© de la formation professionnelle ;

« 10°   Veille Ă  la publication de la liste actualisĂ©e des certifications professionnelles enregistrĂ©es au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles au titre de la procĂ©dure prĂ©vue au II de l’article L. 6113-5 ainsi que les certifications et habilitations recensĂ©es dans le rĂ©pertoire spĂ©cifique au titre de la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article L. 6113-6 ;

« 11°   PrĂ©pare  et  exĂ©cute  aprĂšs  en  avoir  informĂ©  le  conseil  d’administration  les  missions

dĂ©finies au II de l’article R. 6123-8 ;

« 12°   Rend compte de sa gestion au conseil d’administration, au ministre chargĂ© de la formation professionnelle et devant le parlement dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article L. 6123-8.

« Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.

« Les éléments de rémunération du directeur général sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 2017-870 du 9 mai 2017 susvisé.

« Paragraphe 4

« La médiation

« Art. R. 6123-13. – Un mĂ©diateur est installĂ© au sein de France CompĂ©tences.

« Il  instruit  les  rĂ©clamations  individuelles  des  usagers  s’agissant  du  conseil  en  évolution professionnelle financĂ© au titre de l’article L. 6123-5 et du compte personnel de formation mentionnĂ© Ă  l’article L. 6323-17-6.

« Il Ă©tablit un rapport annuel dans lequel sont formulĂ©es les propositions qui paraissent de nature Ă  amĂ©liorer le fonctionnement de l’institution et le service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis au conseil d’administration de France compĂ©tences et au DĂ©fenseur des droits. Il peut donner lieu Ă  l’élaboration de recommandations ou du signalement d’un dysfonctionnement au titre des 10° et 12° de l’article L. 6123-5.

« La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation introduite auprÚs du médiateur.

« Sous-section 3

« RÚgles financiÚres et comptables

« Art. R. 6123-14. – Le budget comprend notamment :

« 1° En recettes :

« a) Les  versements  de  l’Etat,  de l’Union  europĂ©enne  et  les  fonds  mentionnĂ©s  aux  articles

  1. L. 6331-2, L. 6331-4 et 6241-3 ;

« b) Les remboursements d’avances et de prĂȘts ;

« c) Le produit du placement des fonds disponibles ;

« d) Les dons et legs ;

« e) Les revenus procurés par les participations financiÚres ;

« f) Le produit des cessions et de location ;

« g) Le produit des redevances pour services rendus ;

« h) D’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, toute autre recette provenant de l’exercice de ses activitĂ©s ou

autorisées par les lois et rÚglements.

« 2° En dépenses :

« a) Les dépenses de personnel ;

« b) Les dépenses de fonctionnement ;

« c) Les dĂ©penses d’investissement ;

« d) Les dĂ©penses d’intervention autres que celles gĂ©rĂ©es en compte de tiers.

« Art. R. 6123-15. – Le budget de l’établissement comporte sept sections financiĂšres :

« 1°     Une section dĂ©diĂ©e au « financement de l’alternance », divisĂ©e en quatre sous-sections :

« a)      une  sous-section  dédiée  aux  opérateurs  de  compétences  pour  le  financement  de

l’alternance au titre du c) du 3° de l’article L. 6123-5 ;

« b)      une sous-section dédiée à la péréquation entre les opérateurs de compétences au titre du

1° du mĂȘme article ;

« c)      une sous-section dĂ©diĂ©e au financement de l’aide au permis de conduire au titre du 1° du

mĂȘme article ;

« d)      une sous-section dédiée au versement aux régions des fonds pour le financement des

centres de formation d’apprentis au titre du 2° du mĂȘme article ;

« 2°     Une section dédiée au « financement du compte personnel de formation » au titre du a)

du 3° du mĂȘme article ;

« 3°     Une section dĂ©diĂ©e au « financement de la formation des demandeurs d’emploi » au titre

du b) du 3° du mĂȘme article ;

« 4°     Une section dĂ©diĂ©e au  financement de l’aide au dĂ©veloppement des compĂ©tences au

bĂ©nĂ©fice des entreprises de moins de cinquante salariĂ©s au titre du c) du 3° du mĂȘme article ;

« 5°     Une section dédiée au financement du conseil en évolution professionnelle au titre du 4°

du mĂȘme article ;

« 6°     Une section dédiée au financement des projets de transition professionnelle au titre du 5°

du mĂȘme article ;

« 7°    Une section dĂ©diĂ©e au fonctionnement et aux investissements de l’établissement, assise, conformĂ©ment Ă  l’article L. 6123-12, sur une part du total des recettes de l’établissement et fixĂ©e par la convention d’objectifs et de performance visĂ©e Ă  l’article L. 6123-11 ;

« a)     Une sous-section dédiée aux dépenses de fonctionnement ;

« b)     Une sous-section dĂ©diĂ©e aux dĂ©penses d’investissement.

« France compétences peut créer toute autre section pour compte de tiers.

« Art. R. 6123-16. – France compĂ©tences tient une comptabilitĂ© analytique dont les principes de prĂ©sentation sont dĂ©libĂ©rĂ©s par le conseil d’administration.

« Art. R. 6123-17. – Le budget de l’Ă©tablissement comporte un compte de rĂ©sultat prĂ©visionnel et un Ă©tat prĂ©visionnel de l’Ă©volution de la situation patrimoniale en droits constatĂ©s. Les crĂ©dits concernant les dĂ©penses de personnel, Ă  l’exception des personnels recrutĂ©s Ă  titre temporaire ou occasionnel, sont limitatifs, conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues dans la convention d’objectifs et de performance visĂ©e Ă  l’article L. 6123-11.

« Art. R. 6123-18. – Le budget de l’annĂ©e est soumis au vote du conseil d’administration avant le

30 novembre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

« Dans  le  cas  oĂč,  avant  le  dĂ©but  de  l’exercice,  le  budget  n’a  pas  étĂ©  votĂ©  par  le  conseil d’administration Ă  la date d’ouverture de l’exercice, les opĂ©rations de recettes et de dĂ©penses sont effectuĂ©es sur la base de 80% du budget votĂ© de l’exercice prĂ©cĂ©dent.

« Art. R. 6123-19. – France compĂ©tence est soumis au contrĂŽle Ă©conomique et financier de l’Etat dans  les  conditions  prĂ©vues  par  le  dĂ©cret  n° 55-733  du  26  mai  1955  relatif  au  contrĂŽle Ă©conomique et financier de l’Etat.

« Sous-section 4

« Fonctionnement

« Paragraphe 1

« RÚgles applicables au personnel de France compétences

« Art. R. 6123-20. – Les agents missionnĂ©s par le directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences au titre de la mission de certification prĂ©vue au 8° de l’article L. 6123-5, de la fonction de mĂ©diation prĂ©vue Ă  l’article R. 6123-13 ou au titre des missions d’évaluation et de recommandations doivent exercer leurs fonctions dans le respect de principes fixĂ©s dans une charte dĂ©ontologique.

« Cette charte dĂ©ontologique est Ă©laborĂ©e par le directeur gĂ©nĂ©ral de France compĂ©tences et adoptĂ©e par le conseil d’administration. Cette charte tient compte des dispositions applicables en matiĂšre d’audit interne et de dĂ©ontologie au sein des ministĂšres chargĂ©s des affaires sociales.

« Paragraphe 3

« Missions d’évaluation et de qualitĂ© de France compĂ©tences

« Art. R. 6123-29. – France compĂ©tences, point national de rĂ©fĂ©rence qualitĂ© pour la France auprĂšs  de  l’Union  europĂ©enne,  participe  au  rĂ©seau  du  cadre  europĂ©en  de  rĂ©fĂ©rence  pour l’assurance de la qualitĂ© dans l’enseignement et la formation professionnels. Il en promeut les principes, les critĂšres de rĂ©fĂ©rence et les indicateurs auprĂšs de l’ensemble des financeurs et des dispensateurs de formation.

« Art. R. 6123-30. – I. Le rapport d’activitĂ© annuel mentionnĂ© Ă  l’article L. 6123-11 retrace l’ensemble des activitĂ©s de France compĂ©tences au titre de ses missions Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article L. 6123-5.

« II. Chaque annĂ©e, Ă  l’occasion de la remise du rapport au Parlement et au ministre chargĂ© de la formation professionnelle, le prĂ©sident du conseil d’administration de France compĂ©tences prĂ©sente l’activitĂ© de l’établissement et ses perspectives de travail, devant une assemblĂ©e composĂ©e, outre les administrateurs de l’établissement, des membres suivants :

« 1°  Douze reprĂ©sentants de l’Etat, dĂ©signĂ©s respectivement par le ministre en charge de la jeunesse et des sports, le ministre en charge de la santĂ©, le ministre en charge des affaires sociales, le ministre en charge de la dĂ©fense, le ministre en charge des collectivitĂ©s territoriales, le ministre en charge de l’industrie, le ministre en charge de la mer et le ministre en charge de l’outre-mer ;

« 2°   Un reprĂ©sentant de chaque organisation professionnelle d’employeurs reprĂ©sentative au plan national multiprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;

« 3°  Trois  reprĂ©sentants  au  titre  des  organisations  syndicales  de  salariĂ©s  intĂ©ressĂ©es  sur proposition de leur organisation respective. Ces organisations sont dĂ©terminĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre en charge de l’emploi et de la formation ;

« 4°   Un  reprĂ©sentant  pour  chaque  rĂ©seau  consulaire,  sur  proposition  de  CCI  France,  de l’AssemblĂ©e permanente des chambres d’agriculture et de l’AssemblĂ©e permanente des chambres de mĂ©tiers et de l’artisanat ;

« 5° Un reprĂ©sentant de la ConfĂ©rence des prĂ©sidents d’universitĂ©. »

Article 2

La section 6 du chapitre II du troisiĂšme titre du livre III de la sixiĂšme partie du code du travail

(partie réglementaire) est abrogée.

II – Dans le cadre des dispositions du X de l’article 39 de la loi du 5 septembre 2018 relative Ă  la libertĂ© de choisir son avenir professionnel, et pour des projets d’extension et de renforcement de l’offre  de  formation  des  centres  de  formation  d’apprentis,  les  opĂ©rateurs  de  compĂ©tences prennent  en  charge  les  contrats  d’apprentissage  relatifs  aux  ouvertures  de  formation  non couvertes par la rĂ©gion dans le cadre des conventions mentionnĂ©es aux articles L.6232-1 sur la base des niveaux de prise en charge dĂ©terminĂ©s par les commissions paritaires nationales de l’emploi ou Ă  dĂ©faut par la commission paritaire de la branche dont relĂšve l’entreprise signataire du contrat.

Pour l’annĂ©e 2019, les dĂ©penses relatives Ă  ces contrats sont assurĂ©es par France compĂ©tences au

vu des besoins de couverture des opérateurs de compétences, dans le cadre des versements

relatifs Ă  la pĂ©rĂ©quation inter-branches, sur la base d’états financiers dĂ©taillĂ©s des opĂ©rateurs de compĂ©tences auprĂšs de France compĂ©tences.

Article 3

La ministre du travail est chargĂ©e de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Fait le

Par le Premier ministre : La ministre du travail,

Muriel PENICAUD

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