RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – PROJET de décret
Ministère du Travail
Décret n° 2018 – relatif à l’organisation et au fonctionnement de France compétences
Publics concernés : France compétences, les opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 6332-1, les collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 6121-1, la Caisse des dépôts et consignations, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323-17-6, les fonds d’assurances formation de non-salariés, Pôle emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1, les organismes de formation au sens de l’article, les prestataires de formation au sens de l’article L. 6351-1, l’instance de certification visée à l’article L. 6316-2 et l’Etat.
Objet : règles d’organisation et de fonctionnement de France compétences.
Notice : le texte définit les règles d’organisation et de fonctionnement de France compétences. En particulier, il détermine la composition du conseil d’administration et définit les compétences du président du conseil d’administration et du directeur général. Il précise également les missions du médiateur.
Références : Le décret est pris pour l’application des articles L. 2271-1, L. 2272-2 et L. 6123-3 à
- L. 6123-14 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre
2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment son article 74 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 13 et 46 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 1er et 46 ;Vu le code du travail, notamment ses articles L.
2271-1, L. 2272-2 et L. 6123-3 à L. 6123-14 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
l’Etat ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret n° 2017-870 du 9 mai 2017 relatif à la rémunération de certains dirigeants d’établissements publics de l’Etat ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi de la formation et de l’orientation
professionnelles en date du jj/mm/2018 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du jj/mm/2018 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole en date du jj/mm/2018 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du jj/mm/2018 ;
Vu l’avis du comité technique ministériel en date du jj/mm/2018 ;
Le Conseil d’Etat (section …) entendu,
Décrète : Article 1er
La section 3 du chapitre III du titre II du livre I de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 3
« France compétences
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 6123-5. – Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 6123-5, L. 6123-9 et L. 6123-11, France compétences est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle.
« Art. R. 6123-5-1. Les litiges relatifs aux décisions que l’établissement prend ou aux conventions conclues dans le cadre des missions de service public énumérées à l’article L. 6123-
5 sont soumis aux juridictions administratives.
« Sous-section 2
« Organisation de l’établissement
« Paragraphe 1
« Conseil d’administration
« Art. R. 6123-6. – Le conseil d’administration comprend quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon la répartition suivante :
« 1° Un collège composé de trois représentants de l’Etat disposant de quarante-cinq voix, désignés selon la répartition suivante :
« a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle, disposant de quinze voix ;
« b) Un représentant désigné par le ministre chargé du budget, disposant de quinze voix ;
« c) Un représentant désigné conjointement par le ministre chargé de l’éducation nationale, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par le ministre en charge de l’agriculture, disposant de quinze voix ;
« 2° Un collège composé de deux représentants des conseils régionaux, désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition sur l’Association des régions de France, disposant ensemble de quinze voix ;
« 3° Un collège composé de deux personnalités qualifiées, dont au moins une personne titulaire d’un mandat électif local, désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle, disposant chacun de cinq voix ;
« 4° Un collège composé des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par chacune d’elles et disposant de vingt voix. Au sein de ce collège, chaque organisation syndicale dispose d’un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel.
« 5° Un collège composé des représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par chacune d’elles et disposant de vingt voix. Au sein de ce collège, chaque organisation professionnelle d’employeurs dispose d’un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel.
« Les membres du conseil d’administration, à l’exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant, nommé dans les mêmes conditions. En ce qui concerne le représentant mentionné au c) du 1°, le suppléant peut être désigné alternativement par chacun des trois ministres en fonction des sujets inscrits à l’ordre du jour du conseil d’administration.
« La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de trois ans.
« Le directeur général, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux réunions du conseil d’administration.
« Art. R. 6123-7. – I. – Les membres du conseil d’administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l’occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.
« II. – Les membres du conseil d’administration ne peuvent exercer une fonction de salarié ou d’administrateur dans une association ou une société bénéficiant des concours financiers accordés par l’établissement.
« III. – Les membres du conseil d’administration doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
« La même obligation s’impose à toute personne assistant aux séances du conseil d’administration et des commissions.
« Art. R. 6123-8. – Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an.
« I. – Il délibère :
« 1° Le règlement du conseil d’administration et de ses commissions, le règlement intérieur de
l’établissement et la charte déontologique applicables au personnel de l’établissement ;
« 2° Le contrat pluriannuel d’objectifs et de performance conclu avec l’Etat au titre de l’article
- L. 6123-11 ;
« 3° Le budget initial de l’établissement et les budgets rectificatifs ;
« 4° Le bilan annuel, le compte de résultat, les principes de comptabilité analytique associés et les propositions relatives à la fixation, et l’affectation des résultats de l’exercice et la constitution de réserves ;
« 5° La conclusion d’emprunts à moyen et long terme à partir d’un seuil défini par le règlement
du conseil ;
« 6° Les avis émis au titre du 7° de l’article L. 6123-5 ;
« 7° Les projets de recommandations mentionnées au 10° de l’article L. 6123-5 ;
« 8° La mise en œuvre de toute action sollicitée au regard du 11° de l’article L. 6123-5 ;
« 9° Le rapport annuel d’activité destiné au Parlement et au ministre chargé de la formation
professionnelle continue, conformément aux dispositions de l’article L. 6123-10 ;
« 10° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l’établissement, un engagement financier dont la valeur excède dont la valeur excède un seuil défini par le règlement du conseil ou pris au titre du 4° et du 14° de l’article L. 6123-5 ;
« 11° La reconnaissance d’instances de labellisation au titre de l’article L. 6316-2, sur la base du
référentiel national mentionné à l’article L. 6316-3 ;
« 12° La fixation d’un niveau maximal de prise en charge éligible à la péréquation inter- branches ;
« 13° L’acquisition ou l’aliénation des biens immobiliers ;
« 14° Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière ;
« 15° Les actions en justice et transactions supérieures à un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;
« 16° Le schéma directeur des systèmes d’information ;
« 17° La désignation des commissaires aux comptes ;
« 18° La nomination du directeur général sur proposition du ministre du travail ;
« 19° L’affectation des excédents constatés auprès des opérateurs de compétences et des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, dans le cadre d’une ou des sections financières mentionnées à l’article R. 6123-15.
« 20° L’octroi d’avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l’exécution des missions de l’établissement ;
« 21° La participation à un groupement d’intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;
« 22° Le projet d’établissement.
« II. – Il est tenu informé :
« 1° Des travaux des commissions et des instances de délibération et d’administration de l’établissement ;
« 2° De la consolidation, de l’animation et de la publicité des travaux des observatoires
prospectifs des métiers et des qualifications au titre du 13° de l’article L. 6123-5 ;
« 3° Du signalement de dysfonctionnements, tel que prévu au 12° de l’article L. 6123-5 ;
« 4° Des comptes rendus annuels d’exécution du projet d’établissement et du contrat d’objectifs et de performance ;
« 5° Des conditions générales d’organisation et de fonctionnement de l’établissement, notamment les conditions générales d’emploi et de rémunération des personnels ;
« 6° Des emprunts autres que ceux mentionnés au point 6° du I ;
« 7° Du plan pluriannuel d’action achats et des marchés et autres contrats non couverts autres
que ceux mentionnés au point 11° du I ;
« 8° Des baux et locations d’immeubles ;
« 9° De l’état d’avancement du schéma pluriannuel de stratégie immobilière, du schéma
directeur des systèmes d’information et du plan d’actions achats.
« Art. R. 6123-9. – Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu’il détermine, à l’exclusion de celles mentionnées aux points 1°,
2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 13°, 16° et 17° du I de l’article R. 6123-8, et sous réserve que le directeur général rende compte, lors de la prochaine séance du conseil d’administration, des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation.
« Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d’administration, signé par le président de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre exerçant la tutelle de l’établissement, ainsi qu’à l’autorité chargée du contrôle économique et financier.
« Art. R. 6123-10. – Les décisions et délibérations du conseil d’administration portant sur les objets mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 13°, 19° et 21° du I de l’article R. 6123-8 peuvent faire l’objet d’un droit d’opposition conjoint du représentant du ministre chargé de la formation professionnelle et du représentant du ministre du budget dans les quinze jours qui suivent soit la réunion, s’il y a assisté ou a été représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
« Il est transmis sans délai à l’autorité chargée du contrôle économique et financier.
« Paragraphe 2
« Le président du conseil d’administration
« Art. R. 6123-11. – Le président du conseil d’administration, nommé pour trois ans :
« 1° Préside les débats du conseil d’administration ;
« 2° Convoque le conseil d’administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur général, signe les procès-verbaux des séances du conseil d’administration et veille à ce qu’ils soient adressés sans délai au ministre de tutelle et à l’autorité chargée du contrôle économique et financier conformément aux articles R. 6123-9 et R. 6123-10.
« La convocation du conseil d’administration est de droit si elle est demandée par le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, le directeur général ou la majorité des membres du conseil d’administration, sur un ordre du jour déterminé.
« 3° Signe, conjointement avec le directeur général, le contrat d’objectifs et de performance mentionné à l’article L. 6123-10.
« Paragraphe 3
« Le directeur général
« Art. R. 6123-12. – Le directeur général :
« 1° Prépare, cosigne et exécute le contrat d’objectifs et de performance prévu à l’article
- L. 6123-10 ;
« 2° Prépare les délibérations du conseil d’administration et en assure l’exécution ;
« 3° Prépare et exécute le budget de l’établissement ;
« 4° Exécute les recettes et les dépenses, dans les conditions prévues au règlement intérieur ;
« 5° A autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ;
« 6° Préside les instances de dialogue social de l’établissement ;
« 7° Négocie et conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l’établissement dans les limites fixées le cas échéant par le conseil d’administration ;
« 8° Représente l’établissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prévues le cas échéant par le conseil d’administration ;
« 9° Etablit le rapport annuel d’activité au parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle ;
« 10° Veille à la publication de la liste actualisée des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au II de l’article L. 6113-5 ainsi que les certifications et habilitations recensées dans le répertoire spécifique au titre de la procédure prévue à l’article L. 6113-6 ;
« 11° Prépare et exécute après en avoir informé le conseil d’administration les missions
définies au II de l’article R. 6123-8 ;
« 12° Rend compte de sa gestion au conseil d’administration, au ministre chargé de la formation professionnelle et devant le parlement dans les conditions définies à l’article L. 6123-8.
« Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
« Les éléments de rémunération du directeur général sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 2017-870 du 9 mai 2017 susvisé.
« Paragraphe 4
« La médiation
« Art. R. 6123-13. – Un médiateur est installé au sein de France Compétences.
« Il instruit les réclamations individuelles des usagers s’agissant du conseil en évolution professionnelle financé au titre de l’article L. 6123-5 et du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-17-6.
« Il établit un rapport annuel dans lequel sont formulées les propositions qui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement de l’institution et le service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis au conseil d’administration de France compétences et au Défenseur des droits. Il peut donner lieu à l’élaboration de recommandations ou du signalement d’un dysfonctionnement au titre des 10° et 12° de l’article L. 6123-5.
« La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation introduite auprès du médiateur.
« Sous-section 3
« Règles financières et comptables
« Art. R. 6123-14. – Le budget comprend notamment :
« 1° En recettes :
« a) Les versements de l’Etat, de l’Union européenne et les fonds mentionnés aux articles
- L. 6331-2, L. 6331-4 et 6241-3 ;
« b) Les remboursements d’avances et de prêts ;
« c) Le produit du placement des fonds disponibles ;
« d) Les dons et legs ;
« e) Les revenus procurés par les participations financières ;
« f) Le produit des cessions et de location ;
« g) Le produit des redevances pour services rendus ;
« h) D’une manière générale, toute autre recette provenant de l’exercice de ses activités ou
autorisées par les lois et règlements.
« 2° En dépenses :
« a) Les dépenses de personnel ;
« b) Les dépenses de fonctionnement ;
« c) Les dépenses d’investissement ;
« d) Les dépenses d’intervention autres que celles gérées en compte de tiers.
« Art. R. 6123-15. – Le budget de l’établissement comporte sept sections financières :
« 1° Une section dédiée au « financement de l’alternance », divisée en quatre sous-sections :
« a) une sous-section dédiée aux opérateurs de compétences pour le financement de
l’alternance au titre du c) du 3° de l’article L. 6123-5 ;
« b) une sous-section dédiée à la péréquation entre les opérateurs de compétences au titre du
1° du même article ;
« c) une sous-section dédiée au financement de l’aide au permis de conduire au titre du 1° du
même article ;
« d) une sous-section dédiée au versement aux régions des fonds pour le financement des
centres de formation d’apprentis au titre du 2° du même article ;
« 2° Une section dédiée au « financement du compte personnel de formation » au titre du a)
du 3° du même article ;
« 3° Une section dédiée au « financement de la formation des demandeurs d’emploi » au titre
du b) du 3° du même article ;
« 4° Une section dédiée au financement de l’aide au développement des compétences au
bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés au titre du c) du 3° du même article ;
« 5° Une section dédiée au financement du conseil en évolution professionnelle au titre du 4°
du même article ;
« 6° Une section dédiée au financement des projets de transition professionnelle au titre du 5°
du même article ;
« 7° Une section dédiée au fonctionnement et aux investissements de l’établissement, assise, conformément à l’article L. 6123-12, sur une part du total des recettes de l’établissement et fixée par la convention d’objectifs et de performance visée à l’article L. 6123-11 ;
« a) Une sous-section dédiée aux dépenses de fonctionnement ;
« b) Une sous-section dédiée aux dépenses d’investissement.
« France compétences peut créer toute autre section pour compte de tiers.
« Art. R. 6123-16. – France compétences tient une comptabilité analytique dont les principes de présentation sont délibérés par le conseil d’administration.
« Art. R. 6123-17. – Le budget de l’établissement comporte un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l’évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Les crédits concernant les dépenses de personnel, à l’exception des personnels recrutés à titre temporaire ou occasionnel, sont limitatifs, conformément aux dispositions prévues dans la convention d’objectifs et de performance visée à l’article L. 6123-11.
« Art. R. 6123-18. – Le budget de l’année est soumis au vote du conseil d’administration avant le
30 novembre de l’année précédente.
« Dans le cas où, avant le début de l’exercice, le budget n’a pas été voté par le conseil d’administration à la date d’ouverture de l’exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base de 80% du budget voté de l’exercice précédent.
« Art. R. 6123-19. – France compétence est soumis au contrôle économique et financier de l’Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’Etat.
« Sous-section 4
« Fonctionnement
« Paragraphe 1
« Règles applicables au personnel de France compétences
« Art. R. 6123-20. – Les agents missionnés par le directeur général de France compétences au titre de la mission de certification prévue au 8° de l’article L. 6123-5, de la fonction de médiation prévue à l’article R. 6123-13 ou au titre des missions d’évaluation et de recommandations doivent exercer leurs fonctions dans le respect de principes fixés dans une charte déontologique.
« Cette charte déontologique est élaborée par le directeur général de France compétences et adoptée par le conseil d’administration. Cette charte tient compte des dispositions applicables en matière d’audit interne et de déontologie au sein des ministères chargés des affaires sociales.
« Paragraphe 3
« Missions d’évaluation et de qualité de France compétences
« Art. R. 6123-29. – France compétences, point national de référence qualité pour la France auprès de l’Union européenne, participe au réseau du cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels. Il en promeut les principes, les critères de référence et les indicateurs auprès de l’ensemble des financeurs et des dispensateurs de formation.
« Art. R. 6123-30. – I. Le rapport d’activité annuel mentionné à l’article L. 6123-11 retrace l’ensemble des activités de France compétences au titre de ses missions énumérées à l’article L. 6123-5.
« II. Chaque année, à l’occasion de la remise du rapport au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle, le président du conseil d’administration de France compétences présente l’activité de l’établissement et ses perspectives de travail, devant une assemblée composée, outre les administrateurs de l’établissement, des membres suivants :
« 1° Douze représentants de l’Etat, désignés respectivement par le ministre en charge de la jeunesse et des sports, le ministre en charge de la santé, le ministre en charge des affaires sociales, le ministre en charge de la défense, le ministre en charge des collectivités territoriales, le ministre en charge de l’industrie, le ministre en charge de la mer et le ministre en charge de l’outre-mer ;
« 2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative au plan national multiprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
« 3° Trois représentants au titre des organisations syndicales de salariés intéressées sur proposition de leur organisation respective. Ces organisations sont déterminées par arrêté du ministre en charge de l’emploi et de la formation ;
« 4° Un représentant pour chaque réseau consulaire, sur proposition de CCI France, de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture et de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ;
« 5° Un représentant de la Conférence des présidents d’université. »
Article 2
La section 6 du chapitre II du troisième titre du livre III de la sixième partie du code du travail
(partie réglementaire) est abrogée.
II – Dans le cadre des dispositions du X de l’article 39 de la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et pour des projets d’extension et de renforcement de l’offre de formation des centres de formation d’apprentis, les opérateurs de compétences prennent en charge les contrats d’apprentissage relatifs aux ouvertures de formation non couvertes par la région dans le cadre des conventions mentionnées aux articles L.6232-1 sur la base des niveaux de prise en charge déterminés par les commissions paritaires nationales de l’emploi ou à défaut par la commission paritaire de la branche dont relève l’entreprise signataire du contrat.
Pour l’année 2019, les dépenses relatives à ces contrats sont assurées par France compétences au
vu des besoins de couverture des opérateurs de compétences, dans le cadre des versements
relatifs à la péréquation inter-branches, sur la base d’états financiers détaillés des opérateurs de compétences auprès de France compétences.
Article 3
La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
Par le Premier ministre : La ministre du travail,
Muriel PENICAUD
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