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Les principes attachés au compte personnel de formation

Principe d’universalitĂ©

Le compte personnel de formation bĂ©nĂ©ficie Ă  l’ensemble des agents publics civils, agents titulaires et contractuels – pour les contrats Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou dĂ©terminĂ©e et quelle que soit la durĂ©e de leur anciennetĂ© de service, dĂšs lors qu’ils relĂšvent des dispositions de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, y compris les ouvriers d’Etat affiliĂ©s au rĂ©gime des pensions rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.

Les agents qui ne relĂšvent pas de la loi n° 83-634 – militaires, magistrats, personnels des assemblĂ©es – ne sont pas concernĂ©s. Des dispositions spĂ©cifiques sont nĂ©anmoins susceptibles d’ĂȘtre prises Ă  l’avenir afin d’en Ă©tendre le bĂ©nĂ©fice Ă  certaines de ces catĂ©gories.

Les fonctionnaires stagiaires, dÚs leur nomination en cette qualité, acquiÚrent des droits à la formation.

 

Principe de portabilité

Le compte personnel de formation est garant de droits qui sont attachĂ©s Ă  la personne. Ces droits sont par consĂ©quent susceptibles d’ĂȘtre invoquĂ©s tout au long du parcours professionnel de l’agent, indĂ©pendamment de sa situation et de son statut.

 

Portabilité au sein de la fonction publique

Les droits acquis auprĂšs d’une administration de l’Etat peuvent ĂȘtre utilisĂ©s auprĂšs de toute autre administration mentionnĂ©e Ă  l’article 2 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ainsi, les droits acquis sont portables entre les trois versants de la fonction publique.

 

Portabilité entre le secteur public et le secteur privé

Situation d’un agent public qui devient salariĂ© : Les droits acquis par une personne en tant qu’agent public sont conservĂ©s s’il rejoint le secteur privĂ© et perd, provisoirement ou dĂ©finitivement, la qualitĂ© d’agent public. Il peut faire valoir ses droits auprĂšs de son nouvel employeur et les utiliser dans les conditions dĂ©finies par le code du travail (articles L.6323-1 et suivants).

 

Situation d’un salariĂ© qui devient agent public :

Les droits acquis au titre du compte personnel de formation par une personne ayant exercé une activitĂ© professionnelle au sein du secteur privĂ© sont conservĂ©s lorsqu’elle acquiert la qualitĂ© d’agent public. Ces droits sont utilisĂ©s selon les conditions dĂ©finies Ă  l’article 22 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, c’est-Ă -dire dans les mĂȘmes conditions que si ces droits avaient Ă©tĂ© acquis dans la fonction publique.

Dans le secteur privĂ©, les droits acquis au titre du droit individuel de formation (DIF) par une personne au titre d’une activitĂ© du secteur privĂ© au 31 dĂ©cembre 2014 sont conservĂ©s jusqu’au 1er janvier 2021. Ces droits ne sont pas portables entre le secteur privĂ© et le secteur public. Ainsi l’agent ne peut les faire valoir auprĂšs de son employeur public. Il peut en revanche les mobiliser Ă  nouveau s’il est rĂ©employĂ© par la suite et d’ici 2021 par un employeur rĂ©gi par le code du travail.

 

Les droits acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) dans le secteur privé par un salarié devenu agent public

L’article L4162-1 du code du travail dispose : « Les salariĂ©s des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employĂ© dans les conditions du droit privé peuvent acquĂ©rir des droits au titre d’un compte personnel de prĂ©vention de la pĂ©nibilitĂ©. ».

Les droits acquis prĂ©alablement Ă  l’entrĂ©e dans la fonction publique au titre du compte personnel de prĂ©vention de la pĂ©nibilitĂ© ouvert selon les conditions de l’article L. 4162-1 du code du travail, et qui ont pour objet d’abonder le compte personnel de formation de son titulaire, sont conservĂ©s.

 

La situation des demandeurs d’emploi

Les agents qui sont privĂ©s involontairement d’emploi peuvent utiliser leurs droits acquis au titre du compte personnel de formation (perte d’emploi des agents non titulaires, radiation, etc.).
L’article 10 du dĂ©cret n°2017-928 dispose que lorsque l’employeur public assure la charge de l’allocation d’assurance prĂ©vue Ă  l’article L.5424-1 du code du travail (auto-assurance), il lui appartient de prendre en charge les frais de formation au titre de l‘utilisation du CPF pendant la pĂ©riode ouvrant droit Ă  l’assurance chĂŽmage pour l’ancien agent public.

DĂšs lors que la pĂ©riode ouvrant droit Ă  l’assurance chĂŽmage est terminĂ©e, la prise en charge du CPF a vocation Ă  relever de PĂŽle emploi si la personne est toujours demandeuse d’emploi. Pour bĂ©nĂ©ficier de cette prise en charge, l’ancien agent public doit ĂȘtre sans emploi au moment oĂč il prĂ©sente sa demande.

Dans la pratique, l’ensemble des demandeurs d’emploi, indĂ©pendamment de la nature de la personne qui les indemnise (employeur public ou PĂŽle emploi) ou de leur prĂ©cĂ©dent statut (salariĂ© de droit privĂ© ou agent public), peuvent solliciter l’utilisation de leurs droits acquis au titre du compte personnel de formation auprĂšs de PĂŽle emploi en prenant en compte l’objet de la formation et du projet professionnel qui le sous-tend.

Les employeurs publics sont ainsi invitĂ©s Ă  orienter les personnes Ă  prendre contact avec PĂŽle emploi en vue d’une prise en charge de leur demande. Si un dĂ©saccord devait apparaĂźtre avec les services de PĂŽle emploi quant Ă  la prise en charge de la demande, l’employeur public est alors invitĂ© Ă  assurer la prise en charge conformĂ©ment aux dispositions de l’article 10 du dĂ©cret prĂ©citĂ©. La prise en charge par l’employeur public prendrait notamment sens si le projet d’évolution professionnelle de l’intĂ©ressĂ© attrait aux activitĂ©s du secteur public.

Les salariĂ©s de droit privĂ© (apprentis, contrats aidĂ©s
) qui Ă©taient employĂ©s par une personne publique et qui deviennent involontairement privĂ©s d’emploi utilisent leurs droits acquis au titre du compte personnel de formation dans les conditions dĂ©finies par le rĂ©gime d’assurance chĂŽmage (PĂŽle emploi).

 

Les agents recrutĂ©s au titre d’un contrat de droit privĂ©

Les salariĂ©s de droit privĂ© recrutĂ©s par les administrations mentionnĂ©es Ă  l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 bĂ©nĂ©ficient d’un compte personnel de formation depuis le 1er janvier 2015. Le compte personnel de formation de ces personnels de droit privĂ© est dĂ©jĂ  alimenté par la CDC depuis cette date.

Il leur appartient de l’ouvrir et d’y porter les droits DIF acquis au 31 dĂ©cembre 2014 sur la base de l’attestation produite par l’employeur public.
L’article L6323-20-1 du code du travail prĂ©voit qu’il revient Ă  l’employeur public de prendre en charge les demandes d’utilisation des droits acquis au titre du CPF pour les salariĂ©s soumis aux dispositions du code du travail qu’il emploie, dĂšs lors que cet employeur public ne cotise pas auprĂšs d’un organisme collecteur agréé.

Sont notamment concernĂ©es les personnes bĂ©nĂ©ficiant d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de travail aidĂ© dans les conditions prĂ©vues par le code du travail (ex. : agents recrutĂ©s en contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi CUI-CAE).
Ces personnes peuvent mobiliser leurs droits acquis au titre du DIF ou du CPF pour bĂ©nĂ©ficier d’actions de formation proposĂ©es par leur employeur, sans prĂ©judice des actions de formation dĂ©coulant de leur contrat de travail. A titre d’exemple, ces personnes peuvent utiliser leur CPF pour suivre des actions de prĂ©paration aux concours.

 

 

 

 

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