Sommaire
Principe d’universalité
Le compte personnel de formation bénéficie à l’ensemble des agents publics civils, agents titulaires et contractuels – pour les contrats à durée indéterminée ou déterminée et quelle que soit la durée de leur ancienneté de service, dès lors qu’ils relèvent des dispositions de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, y compris les ouvriers d’Etat affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.
Les agents qui ne relèvent pas de la loi n° 83-634 – militaires, magistrats, personnels des assemblées – ne sont pas concernés. Des dispositions spécifiques sont néanmoins susceptibles d’être prises à l’avenir afin d’en étendre le bénéfice à certaines de ces catégories.
Les fonctionnaires stagiaires, dès leur nomination en cette qualité, acquièrent des droits à la formation.
Principe de portabilité
Le compte personnel de formation est garant de droits qui sont attachés à la personne. Ces droits sont par conséquent susceptibles d’être invoqués tout au long du parcours professionnel de l’agent, indépendamment de sa situation et de son statut.
Portabilité au sein de la fonction publique
Les droits acquis auprès d’une administration de l’Etat peuvent être utilisés auprès de toute autre administration mentionnée à l’article 2 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ainsi, les droits acquis sont portables entre les trois versants de la fonction publique.
Portabilité entre le secteur public et le secteur privé
Situation d’un agent public qui devient salarié : Les droits acquis par une personne en tant qu’agent public sont conservés s’il rejoint le secteur privé et perd, provisoirement ou définitivement, la qualité d’agent public. Il peut faire valoir ses droits auprès de son nouvel employeur et les utiliser dans les conditions définies par le code du travail (articles L.6323-1 et suivants).
Situation d’un salarié qui devient agent public :
Les droits acquis au titre du compte personnel de formation par une personne ayant exercé une activité professionnelle au sein du secteur privé sont conservés lorsqu’elle acquiert la qualité d’agent public. Ces droits sont utilisés selon les conditions définies à l’article 22 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, c’est-à-dire dans les mêmes conditions que si ces droits avaient été acquis dans la fonction publique.
Dans le secteur privé, les droits acquis au titre du droit individuel de formation (DIF) par une personne au titre d’une activité du secteur privé au 31 décembre 2014 sont conservés jusqu’au 1er janvier 2021. Ces droits ne sont pas portables entre le secteur privé et le secteur public. Ainsi l’agent ne peut les faire valoir auprès de son employeur public. Il peut en revanche les mobiliser à nouveau s’il est réemployé par la suite et d’ici 2021 par un employeur régi par le code du travail.
Les droits acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) dans le secteur privé par un salarié devenu agent public
L’article L4162-1 du code du travail dispose : « Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité. ».
Les droits acquis préalablement à l’entrée dans la fonction publique au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité ouvert selon les conditions de l’article L. 4162-1 du code du travail, et qui ont pour objet d’abonder le compte personnel de formation de son titulaire, sont conservés.
La situation des demandeurs d’emploi
Les agents qui sont privés involontairement d’emploi peuvent utiliser leurs droits acquis au titre du compte personnel de formation (perte d’emploi des agents non titulaires, radiation, etc.).
L’article 10 du décret n°2017-928 dispose que lorsque l’employeur public assure la charge de l’allocation d’assurance prévue à l’article L.5424-1 du code du travail (auto-assurance), il lui appartient de prendre en charge les frais de formation au titre de l‘utilisation du CPF pendant la période ouvrant droit à l’assurance chômage pour l’ancien agent public.
Dès lors que la période ouvrant droit à l’assurance chômage est terminée, la prise en charge du CPF a vocation à relever de Pôle emploi si la personne est toujours demandeuse d’emploi. Pour bénéficier de cette prise en charge, l’ancien agent public doit être sans emploi au moment où il présente sa demande.
Dans la pratique, l’ensemble des demandeurs d’emploi, indépendamment de la nature de la personne qui les indemnise (employeur public ou Pôle emploi) ou de leur précédent statut (salarié de droit privé ou agent public), peuvent solliciter l’utilisation de leurs droits acquis au titre du compte personnel de formation auprès de Pôle emploi en prenant en compte l’objet de la formation et du projet professionnel qui le sous-tend.
Les employeurs publics sont ainsi invités à orienter les personnes à prendre contact avec Pôle emploi en vue d’une prise en charge de leur demande. Si un désaccord devait apparaître avec les services de Pôle emploi quant à la prise en charge de la demande, l’employeur public est alors invité à assurer la prise en charge conformément aux dispositions de l’article 10 du décret précité. La prise en charge par l’employeur public prendrait notamment sens si le projet d’évolution professionnelle de l’intéressé attrait aux activités du secteur public.
Les salariés de droit privé (apprentis, contrats aidés…) qui étaient employés par une personne publique et qui deviennent involontairement privés d’emploi utilisent leurs droits acquis au titre du compte personnel de formation dans les conditions définies par le régime d’assurance chômage (Pôle emploi).
Les agents recrutés au titre d’un contrat de droit privé
Les salariés de droit privé recrutés par les administrations mentionnées à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 bénéficient d’un compte personnel de formation depuis le 1er janvier 2015. Le compte personnel de formation de ces personnels de droit privé est déjà alimenté par la CDC depuis cette date.
Il leur appartient de l’ouvrir et d’y porter les droits DIF acquis au 31 décembre 2014 sur la base de l’attestation produite par l’employeur public.
L’article L6323-20-1 du code du travail prévoit qu’il revient à l’employeur public de prendre en charge les demandes d’utilisation des droits acquis au titre du CPF pour les salariés soumis aux dispositions du code du travail qu’il emploie, dès lors que cet employeur public ne cotise pas auprès d’un organisme collecteur agréé.
Sont notamment concernées les personnes bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de travail aidé dans les conditions prévues par le code du travail (ex. : agents recrutés en contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi CUI-CAE).
Ces personnes peuvent mobiliser leurs droits acquis au titre du DIF ou du CPF pour bénéficier d’actions de formation proposées par leur employeur, sans préjudice des actions de formation découlant de leur contrat de travail. A titre d’exemple, ces personnes peuvent utiliser leur CPF pour suivre des actions de préparation aux concours.
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