Le décret instituant les 11 nouvelles Commissions professionnelles consultatives est publié

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Loi « avenir » et Réforme de la certification : le décret instituant les 11 nouvelles Commissions professionnelles consultatives est publié le 13/09

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Décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d’examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat

NOR: MTRD1920162D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/13/MTRD1920162D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/13/2019-958/jo/texte

Publics concernés : membres des commissions professionnelles consultatives.

Objet : création des commissions professionnelles consultatives.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret institue les commissions professionnelles consultatives communes à plusieurs ministères chargées d’émettre des avis sur les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat. Il en précise la composition, l’organisation et le fonctionnement et fixe les conditions et modalités de défraiement des membres des commissions et des personnes qui participent aux groupes de travail.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article R. 6113-21 du code du travail. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Article 1 En savoir plus sur cet article…

I. – Une commission professionnelle consultative « Agriculture, agroalimentaire et aménagement des espaces » est instituée auprès du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Elle examine, selon les modalités prévues à l’article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat et leurs référentiels relevant des champs professionnels de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de l’aménagement des espaces.
II. – Outre les membres mentionnés au 1°, au 2° et aux a à c du 4° de l’article R. 6113-22 du code du travail, cette commission est composée :
1° Au titre du 3° du même article :

– d’un représentant de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles ;
– d’un représentant de l’Union nationale des entreprises du paysage ;

2° Au titre du 4° du même article :

– d’un représentant désigné par le ministre chargé de l’agriculture ;
– d’un représentant désigné par le ministre chargé de la transition écologique ;
– d’un représentant désigné par le ministre chargé des sports.

3° Au titre du 5° du même article :

– d’un représentant de Jeunes Agriculteurs ;
– d’un représentant de la Fédération nationale Entrepreneurs des territoires ;
– d’un représentant de la Confédération paysanne ;
– d’un représentant de la Coordination rurale ;
– d’un représentant du Centre d’études et de recherches sur les qualifications.

III. – L’organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de l’agriculture.

Article 2 En savoir plus sur cet article…

I. – La commission professionnelle consultative « Arts, spectacles et médias » est instituée auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des armées.
Elle examine, selon les modalités prévues à l’article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat et leurs référentiels, relevant des champs professionnels des arts, des spectacles et des médias.
II. – Outre les membres mentionnés au 1°, au 2° et aux a à c du 4° de l’article R. 6113-22 du code du travail, cette commission est composée :
1° Au titre du 3° du même article :

– d’un représentant de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma ;
– d’un représentant de la Fédération française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau des diamants, pierres et perles et activités qui s’y rattachent ;

2° Au titre du 4° du même article :

– d’un représentant désigné par le ministre chargé de la culture ;
– d’un représentant désigné par le ministre chargé des armées ;
– d’un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

3° Au titre du 5° du même article :

– d’un représentant de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;
– d’un représentant de la Confédération française des métiers d’art, de l’excellence et du luxe ;
– d’un représentant de l’Union nationale des industries de l’impression et de la communication ;
– d’un représentant de l’Association des maires de France ;
– d’un représentant du Centre d’études et de recherches sur les qualifications.

III. – L’organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de l’éducation nationale.

Article 3 En savoir plus sur cet article…

I. – La commission professionnelle consultative « Cohésion sociale et santé » est instituée auprès du ministre chargé des solidarités, du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des armées.
Elle examine, selon les modalités prévues à l’article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat et leurs référentiels relevant des champs professionnels de la cohésion sociale et de la santé.
II. – Outre les membres mentionnés au 1°, au 2° et aux a à c du 4° de l’article R. 6113-22 du code du travail, cette commission est composée :
1° Au titre du 3° du même article :

  • d’un représentant de l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire ;
  • d’un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne non lucratifs ;

2° Au titre du 4° du même article :

  • d’un représentant désigné par le ministre chargé des solidarités ;
  • d’un représentant désigné par le ministre chargé de la santé ;
  • d’un représentant désigné par le ministre chargé de l’agriculture ;

3° Au titre du 5° du même article :

– d’un représentant du Conseil national de la fonction publique territoriale ;
– d’un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
– d’un représentant de la Fédération nationale des associations d’aides-soignants ;
– d’un représentant de l’Union syndicale des employeurs de la branche de l’aide à domicile ;
– d’un représentant de Régions de France.

III. – L’organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé des solidarités.

Article 4 En savoir plus sur cet article…

I. – La commission professionnelle consultative « Commerce » est instituée auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé la formation professionnelle et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Elle examine, selon les modalités prévues à l’article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat et leurs référentiels relevant du champ professionnel du commerce.
II. – Outre les membres mentionnés au 1°, au 2° et aux a à c du 4° de l’article R. 6113-22 du code du travail, cette commission est composée :
1° Au titre du 3° du même article :

  • d’un représentant de l’Union professionnelle des entreprises du commerce à distance ;
  • d’un représentant de la Fédération du commerce et de la distribution ;

2° Au titre du 4° du même article :

  • d’un représentant désigné par le ministre chargé de l’agriculture ;
  • d’un représentant désigné par le ministre chargé de la transition écologique ;
  • d’un représentant désigné par le ministre chargé de l’économie ;

3° Au titre du 5° du même article :

  • d’un représentant des Dirigeants commerciaux de France ;
  • d’un représentant de la Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison ;
  • d’un représentant de la Fédération nationale des métiers de la jardinerie ;
  • d’un représentant du Conseil du commerce de France ;
  • d’un représentant du Centre d’études et de recherches sur les qualifications.

III. – L’organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Article 5 En savoir plus sur cet article…

I. – La commission professionnelle consultative « Construction » est instituée auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé des armées.
Elle examine, selon les modalités prévues à l’article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat et leurs référentiels relevant des champs professionnels du bâtiment et des travaux publics.
II. – Outre les membres mentionnés au 1°, au 2° et aux a à c du 4° de l’article R. 6113-22 du code du travail, cette commission est composée :
1° Au titre du 3° du même article :

  • d’un représentant de la Fédération française du bâtiment ;
  • d’un représentant de la Fédération des services Energie Environnement ;

2° Au titre du 4° du même article :

  • d’un représentant désigné par le ministre chargé de la transition écologique ;
  • d’un représentant désigné par le ministre chargé de l’économie ;
  • d’un représentant désigné par le ministre chargé de la culture ;

3° Au titre du 5° du même article :

  • d’un représentant de l’Association pour la haute qualité environnementale ;
  • d’un représentant de l’Union nationale des syndicats français d’architectes ;
  • d’un représentant de la Fédération du négoce du bois et des matériaux de construction ;
  • d’un représentant de l’Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction ;
  • d’un représentant du Centre d’études et de recherches sur les qualifications.

III. – L’organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Article 6 En savoir plus sur cet article…

I. – La commission professionnelle consultative « Industrie » est instituée auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des armées.
Elle examine, selon les modalités prévues à l’article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat et leurs référentiels relevant du champ professionnel de l’industrie.
II. – Outre les membres mentionnés au 1°, au 2° et aux a à c du 4° de l’article R. 6113-22 du code du travail, cette commission est composée :
1° Au titre du 3° du même article :

  • d’un représentant de l’Union nationale des industries et métiers de la métallurgie ;
  • d’un représentant du Conseil national des professions de l’automobile ;

2° Au titre du 4° du même article :

  • d’un représentant désigné par le ministre chargé des armées ;
  • d’un représentant désigné par le ministre chargé de la transition écologique ;
  • d’un représentant désigné par le ministre chargé de l’économie ;

3° Au titre du 5° du même article :

  • d’un représentant de l’Union internationale des télécommunications ;
  • d’un représentant de l’Union française de l’électricité ;
  • d’un représentant de l’Union des industries chimiques ;
  • d’un représentant de la Fédération des services Energie Environnement ;
  • d’un représentant du Centre d’études et de recherches sur les qualifications.

III. – L’organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de l’éducation nationale.

Article 7 En savoir plus sur cet article…

I. – La commission professionnelle consultative « Mer et navigation intérieure » est instituée auprès du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Elle examine, selon les modalités prévues à l’article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat et leurs référentiels relevant des champs professionnels de la navigation maritime et fluviale, de l’industrie navale et nautique et de la pêche.
II. – Outre les membres mentionnés au 1°, au 2° et aux a à c du 4° de l’article R. 6113-22 du code du travail, cette commission est composée :
1° Au titre du 3° du même article :

  • d’un représentant d’Armateurs de France ;
  • d’un représentant de l’Union des armateurs à la pêche de France ;

2° Au titre du 4° du même article :

– d’un représentant désigné par le ministre chargé de la mer ;
– d’un représentant désigné par le ministre chargé des armées ;
– d’un représentant désigné par le ministre chargé de l’agriculture ;

3° Au titre du 5° du même article :

– d’un représentant du Cluster maritime français ;
– d’un représentant du Groupement des industries de construction et d’activités navales ;
– d’un représentant du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
– d’un représentant du Comité des armateurs fluviaux ;
– d’un représentant de la Fédération des industries nautiques.

III. – L’organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de la mer.

Article 8 En savoir plus sur cet article…

I. – La commission professionnelle consultative « Mobilité et logistique » est instituée auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé des armées, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Elle examine, selon les modalités prévues à l’article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat et leurs référentiels relevant des champs professionnels des transports et de la logistique.
II. – Outre les membres mentionnés au 1°, au 2° et aux a à c du 4° de l’article R. 6113-22 du code du travail, cette commission est composée :
1° Au titre du 3° du même article :

– d’un représentant de la Fédération nationale des transports routiers ;
– d’un représentant de la Confédération nationale de la mobilité ;

2° Au titre du 4° du même article :

– d’un représentant désigné par le ministre chargé des armées ;
– d’un représentant désigné par le ministre chargé des transports ;
– d’un représentant désigné par le ministre de l’intérieur ;

3° Au titre du 5° du même article :

– d’un représentant de la Fédération nationale de l’aviation marchande ;
– d’un représentant de l’Organisation des transporteurs routiers européens ;
– d’un représentant de l’Union des transports publics et ferroviaires ;
– d’un représentant de la Confédération française du commerce de gros et international ;
– d’un représentant du Centre d’études et de recherches sur les qualifications.

III. – L’organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de l’éducation nationale.

Article 9 En savoir plus sur cet article…

I. – La commission professionnelle consultative « Services aux entreprises » est instituée auprès du ministre chargé des armées, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Elle examine, selon les modalités prévues à l’article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat et leurs référentiels relevant des champs professionnels des ressources humaines, des services administratifs et financiers, de la gestion et du conseil, des services informatiques, de la sécurité et de la propreté.
II. – Outre les membres mentionnés au 1°, au 2° et aux a à c du 4° de l’article R. 6113-22 du code du travail, cette commission est composée :
1° Au titre du 3° du même article :

– d’un représentant du Groupement des entreprises de sécurité ;
– d’un représentant de la Fédération Syntec ;

2° Au titre du 4° du même article :

– d’un représentant désigné par le ministre chargé des armées ;
– d’un représentant désigné par le ministre chargé de l’économie ;
– d’un représentant désigné par le ministre de l’intérieur ;

3° Au titre du 5° du même article :

– d’un représentant de la Fédération française des assurances ;
– d’un représentant de l’Association des directeurs de comptabilité et de gestion ;
– d’un représentant de Prisme emploi, professionnels du recrutement et de l’intérim ;
– d’un représentant de la Fédération française des métiers de l’assistanat et du secrétariat ;
– d’un représentant du Centre d’études et de recherches sur les qualifications.

III. – L’organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Article 10 En savoir plus sur cet article…

I. – La commission professionnelle consultative « Services et produits de consommation » est instituée auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des armées, et du ministre chargé de l’agriculture.
Elle examine, selon les modalités prévues à l’article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat et leurs référentiels relevant des champs professionnels de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration, du tourisme, des métiers de bouche et des métiers de la beauté.
II. – Outre les membres mentionnés au 1°, au 2° et aux a à c du 4° de l’article R. 6113-22 du code du travail, cette commission est composée :
1° Au titre du 3° du même article :

– d’un représentant de la Confédération générale de l’alimentation en détail ;
– d’un représentant de la Confédération nationale de l’artisanat des métiers et des services ;

2° Au titre du 4° du même article :

– d’un représentant désigné par le ministre chargé des armées ;
– d’un représentant désigné par le ministre chargé de l’agriculture ;
– d’un représentant désigné par le ministre chargé de l’économie ;

3° Au titre du 5° du même article :

– d’un représentant de Restauco ;
– d’un représentant du Syndicat national de l’alimentation et de la restauration rapide ;
– d’un représentant de l’Union des professionnels de la beauté ;
– d’un représentant de la Fédération du commerce et de la distribution ;
– d’un représentant du Centre d’études et de recherches sur les qualifications.

III. – L’organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de l’éducation nationale.

Article 11 En savoir plus sur cet article…

I. – La commission professionnelle consultative « Sport et animation » est instituée auprès du ministre chargé des sports, du ministre chargé de la jeunesse, du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des armées, du ministre de la justice et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Elle examine, selon les modalités prévues à l’article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat et leurs référentiels relevant des champs professionnels du sport et de l’animation.
II. – Outre les membres mentionnés au 1°, au 2° et aux a à c du 4° de l’article R. 6113-22 du code du travail, cette commission est composée :
1° Au titre du 3° du même article :

– d’un représentant du Conseil national des employeurs d’avenir ;
– d’un représentant du Conseil social du mouvement sportif ;

2° Au titre du 4° du même article :

– d’un représentant désigné par le ministre chargé des sports ;
– d’un représentant désigné par le ministre chargé de la jeunesse ;
– d’un représentant désigné par le ministre de l’agriculture ;

3° Au titre du 5° du même article :

– d’un représentant du Comité national olympique et sportif français ;
– d’un représentant du Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire ;
– d’un représentant du Conseil national de la fonction publique territoriale ;
– d’un représentant de l’Association des maires de France ;
– d’un représentant du Centre d’études et de recherches sur les qualifications.

III. – L’organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé des sports.

Article 12 En savoir plus sur cet article…

I. – L’élection des présidents mentionnés à l’article R. 6113-22 du code du travail est acquise à la majorité simple lors de la première séance de la commission et sous la présidence du doyen d’âge. L’élection ne peut avoir lieu que si le quorum est atteint. Le vote par procuration n’est pas admis.
II. – Il est procédé à un tirage au sort entre les deux membres élus pour désigner celui qui assure la première présidence.
III. – En cas d’absence du président, la séance est présidée par l’autre membre élu président. En cas d’absence de ce dernier, la séance est présidée par le membre représentant le ministre chargé de l’organisation administrative et matérielle de la commission professionnelle consultative.
En cas d’empêchement définitif d’un président, une nouvelle élection est organisée pour élire son remplaçant pour la durée du mandat restant à courir selon les mêmes modalités que l’élection initiale.

Article 13

Les projets de création, de révision ou de suppression d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l’Etat sont rapportés par les personnes désignées par le ministère à l’origine du projet de certification.

Article 14 En savoir plus sur cet article…

Les groupes de travail prévus à l’article R. 6113-25 du code du travail peuvent être ministériels ou communs à plusieurs des ministères auprès desquels la commission est instituée.

Article 15 En savoir plus sur cet article…

I. – Les membres des commissions professionnelles consultatives, les personnes extérieures entendues au sein de ces commissions et les personnes participant aux groupes de travail prévus à l’article R. 6113-25 du code du travail exercent leurs missions à titre gracieux.
II. – Les frais occasionnés par leurs déplacements sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé et par le règlement intérieur prévu à l’article R. 6113-24 du code du travail.
III. – Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa, les frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions professionnelles consultatives et, le cas échéant, des personnes extérieures entendues sont pris en charge par le ministère qui assure l’organisation administrative et matérielle de la commission professionnelle consultative. Les frais de déplacement des personnes désignées en application de l’article 13 sont pris en charge par le ministère à l’origine du projet de certification.
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa, les frais occasionnés par les déplacements des personnes qui participent aux groupes de travail mentionnés à l’article 14 sont pris en charge par le ministère ou les ministères auprès duquel le groupe de travail est institué, dans des conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l’article R. 6113-24.
Les frais occasionnés par les déplacements des représentants de l’Etat sont pris en charge par le ministère dont ils relèvent.

Article 16 En savoir plus sur cet article…

Sont abrogés :
1° La section 6 du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime ;
2° La section 4 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code du sport ;
3° Le décret n° 2012-965 du 20 août 2012 relatif aux commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l’éducation nationale ;
4° Le décret n° 2016-1943 du 28 décembre 2016 relatif à la création de la Commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale ;
5° Le décret n° 2016-2000 du 30 décembre 2016 relatif aux commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l’emploi ;
6° Le décret n° 2017-1722 du 20 décembre 2017 relatif à la commission professionnelle consultative du spectacle vivant.

Article 17

La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des armées, la ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’économie et des finances, la ministre du travail, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l’intérieur, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre de la culture, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, la ministre des sports et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lien vers le décret : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3Bjsessionid=3D5B9C3FFB72461673ACCFB6D38CE5FC.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000039096082&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039096023

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