Majoration de 300€ du CPF pour les salariés handicapés

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En surplus des 500 € par an (pour un ETP) crédités sur son compte personnel de formation (CPF), les salariés handicapés bénéficiant de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) doit bénéficier de 300 € annuels supplémentaires abondés par son employeur.

Rappel sur l’alimentation du compte personnel de formation

Le compte personnel de formation est alimenté de 500 euros par an pour un salarié ayant travaillé à temps plein sur l’ensemble de l’année. Ce même montant est crédité sur le compte des salariés ayant une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’ensemble de l’année.

Pour les salariés effectuant une durée de travail inférieure à un mi-temps (par rapport à un temps plein légal ou conventionnel) sur l’année, leur compte est alimenté, d’une fraction du plafond de 500 euros, calculée à due proportion de la durée de travail effectuée.

A savoir également que le CPF connait une valeur plafond. Celle-ci ne peut excéder 10 fois l’alimentation annuelle, soit 5000 euros.

Dispositions particulières pour les salariés handicapés

Des dispositions particulières sont prévues par les salariés peu qualifiés et les travailleurs bénéficiant de l’obligation d’emploi de salariés handicapés.

Pour les travailleurs peu qualifiés, leur compte personnel de formation est crédité de 800 euros par an avec un plafond fixé à 8000 euros pour les salariés ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sur l’année.

Les travailleurs bénéficiant de l’obligation d’emploi ont droit à une majoration de l’alimentation de leur compte personnel de formation. Un décret n° 2019-566 du 7 juin 2019 fixe son montant. La majoration est de 300 euros.
Le plafond de leur CPF est de 8000 euros.

Décret n° 2019-566 du 7 juin 2019 relatif à la majoration de l’alimentation du compte personnel de formation pour les salariés handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi ci-dessous :

Décret n° 2019-566 du 7 juin 2019 relatif à la majoration de l’alimentation du compte personnel de formation pour les salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi

Publics concernés : salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi, Caisse des dépôts et consignations.

Objet : modalités de majoration de l’alimentation du compte personnel de formation pour les salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte définit le montant de la majoration de l’alimentation du compte personnel de formation des salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi, prévue par le troisième alinéa de l’article L. 6323-11 du code du travail.
Références : le texte est pris pour l’application de l’article L. 6323-11 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5212-13, L. 6323-11 et R. 6323-3-1 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 1er et 46 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 2 avril 2019 ;
Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 15 mai 2019,
Décrète :

Article 1

A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire), il est ajouté un article D. 6323-3-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 6323-3-3. – Le compte personnel de formation du salarié bénéficiaire de l’obligation d’emploi mentionné à l’article L. 5212-13 est alimenté annuellement à hauteur de 300 euros au titre de la majoration prévue au troisième alinéa de l’article L. 6323-11, dans la limite du plafond mentionné au I de l’article R. 6323-3-1. »

Article 2

La ministre du travail et la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Trouvez-vous que cela est suffisant ? Que c’est trop ? que cela contribue au combat de la stigmatisation des salariés handicapés ?

Qu’en pensez-vous ?

Pour aller plus loin :

17 réponses

  1. Avatar de didier cozin
    didier cozin
    1. Avatar de PLAUCHU
      PLAUCHU
      1. Avatar de Nadege
        Nadege
  2. Avatar de Pascale Payre
    Pascale Payre
    1. Avatar de beuz
      beuz
  3. Avatar de Nadege
    Nadege
  4. Avatar de oB
    oB
    1. Avatar de beuz
      beuz
      1. Avatar de CHRISTINE AMBROSINI ARCHENAULT
        CHRISTINE AMBROSINI ARCHENAULT
  5. Avatar de Beuz
    Beuz
  6. Avatar de Régis
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    Raffestin
  8. Avatar de WARGNIES
    WARGNIES
  9. Avatar de SERMANSON Sabrina
    SERMANSON Sabrina
  10. Avatar de jeanne
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  11. Avatar de Roussel-pinault
    Roussel-pinault
    1. Avatar de coco
      coco

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