En fixant les rĂšgles du CPF, les partenaires sociaux sont dans lâillĂ©galitĂ© !
Le paritarisme est un courant d’idĂ©es qui prĂ©conise le recours aux organismes paritaires pour traiter des accords entre patronat et salariat, et une technique de gestion dans laquelle les deux parties sont reprĂ©sentĂ©es Ă paritĂ© et prennent des dĂ©cisions selon les rĂšgles strictes de rĂ©partition des voix » Ce courant dâidĂ©es est associĂ© au syndicalisme rĂ©formiste fondĂ© sur le primat de la nĂ©gociation collective dont lâun des objets est la crĂ©ation de « garanties sociales » dont la gestion est assurĂ©e par les partenaires sociaux eux-mĂȘmes au sein d’institutions paritaires, elles-mĂȘmes issues de la nĂ©gociation collective.
Cette vision de la politique sociale est inscrite dans le code du travail qui stipule que « le droit des salariĂ©s Ă la nĂ©gociation collective » porte notamment sur la formation professionnelle ainsi que sur « les garanties sociales ». Article 2221-1 code du travail.4 5 3. Si lâon suit cette dĂ©finition, la seule qui vaille, les OPCA, OPACIF, FAF, FONGECIF, issus dâun accord collectif peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme relevant de la gestion paritaire du fait de la qualification de leur acte fondateur et de leur statut. Le « paritarisme » du fonds paritaire de sĂ©curisation des parcours professionnels.
Le FPSPP, est plus ambiguĂ« en ce quâil a Ă©tĂ© instituĂ© par une loi, peu importe que les partenaires sociaux en aient fait la demande, et que le gouvernement y dĂ©tient un pouvoir de veto.
Le mĂȘme halo dâambiguĂŻtĂ©s flotte autour du comitĂ© paritaire national de lâemploi et de la formation professionnelle (COPANEF) et des comitĂ©s paritaires rĂ©gionaux de lâemploi et de la formation professionnelle (COPAREF). Ces comitĂ©s avaient Ă©tĂ© prĂ©vus par lâAni de dĂ©cembre 2013 et ont Ă©tĂ© créés par les articles L 6123-5 et 6 du code du travail. Ils ont pour objet de dĂ©finir les politiques paritaires et dâĂ©tablir les listes des formations Ă©ligibles au CPF. Ces « comitĂ©s », sont pourvus dâun rĂšglement intĂ©rieur qui organise comme son nom lâindique leur fonctionnement interne, ne jouissent pas de la personnalitĂ© morale.
Ils ne sont donc pas habilitĂ©s Ă exercer de pouvoir normatif*, car leurs dĂ©cisions ne sâexpriment ni dans un accord collectif de travail, ni Ă Â travers une dĂ©cision administrative. « Les dĂ©cisions » de ces commissions concernent les seules organisations qui en sont membres et ne sont dâaucune maniĂšre opposable Ă des tiers. Ă dĂ©faut de pouvoir ĂȘtre portĂ©es devant une juridiction leurs dĂ©cisions, notamment celles relatives Ă Â lâinscription sur les listes Ă©ligibles au titre du CPF sont dĂ©pourvues de valeur juridique. Il nâen va pas de mĂȘme des listes Ă©tablies par les CPNE de branche, qui peuvent ĂȘtre opposable Ă des tiers, dĂšs lors quâelles respectent la procĂ©dure de la nĂ©gociation collective et sont Ă©tendues par arrĂȘté ministĂ©riel. Cette ambiguĂŻtĂ© a dâailleurs fait lâobjet dâune saisine du conseil national de la concurrence par un opĂ©rateur de formation. Cette question des listes, outre sa complexitĂ©, est source dâinsĂ©curitĂ© juridique.
Extrait de la Chronique 114 – Nov 2016 de MaĂźtre Luttringer intitulĂ©e « Le paritarisme de gestion de la formation professionnelle pris dans les enjeux politiques«Â
*Définition de pouvoir normatif
L’adjectif normatif qualifie :
- ce qui a les caractĂ©ristiques d’une norme, qui concerne les normes,
- ce qui fixe, ou prescrit une norme, émet des jugements de valeur.
Le pouvoir normatif est le pouvoir d’Ă©dicter des normes, des rĂšgles gĂ©nĂ©rales de droit ou des dĂ©cisions qui crĂ©ent des droits ou des obligations pour ceux Ă qui elles sont destinĂ©es. Le pouvoir normatif est principalement composĂ© du pouvoir lĂ©gislatif et du pouvoir rĂ©glementaire. Pour certains auteurs, les juges, par leur travail d’interprĂ©tation du droit et la jurisprudence qui en dĂ©coule, participent Ă©galement au pouvoir normatif.
