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En fixant les règles du CPF, les partenaires sociaux sont dans l’illégalité !
Le paritarisme est un courant d’idées qui préconise le recours aux organismes paritaires pour traiter des accords entre patronat et salariat, et une technique de gestion dans laquelle les deux parties sont représentées à parité et prennent des décisions selon les règles strictes de répartition des voix » Ce courant d’idées est associé au syndicalisme réformiste fondé sur le primat de la négociation collective dont l’un des objets est la création de « garanties sociales » dont la gestion est assurée par les partenaires sociaux eux-mêmes au sein d’institutions paritaires, elles-mêmes issues de la négociation collective.
Cette vision de la politique sociale est inscrite dans le code du travail qui stipule que « le droit des salariés à la négociation collective » porte notamment sur la formation professionnelle ainsi que sur « les garanties sociales ». Article 2221-1 code du travail.4 5 3. Si l’on suit cette définition, la seule qui vaille, les OPCA, OPACIF, FAF, FONGECIF, issus d’un accord collectif peuvent être considérés comme relevant de la gestion paritaire du fait de la qualification de leur acte fondateur et de leur statut. Le « paritarisme » du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Le FPSPP, est plus ambiguë en ce qu’il a été institué par une loi, peu importe que les partenaires sociaux en aient fait la demande, et que le gouvernement y détient un pouvoir de veto.
Le même halo d’ambiguïtés flotte autour du comité paritaire national de l’emploi et de la formation professionnelle (COPANEF) et des comités paritaires régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle (COPAREF). Ces comités avaient été prévus par l’Ani de décembre 2013 et ont été créés par les articles L 6123-5 et 6 du code du travail. Ils ont pour objet de définir les politiques paritaires et d’établir les listes des formations éligibles au CPF. Ces « comités », sont pourvus d’un règlement intérieur qui organise comme son nom l’indique leur fonctionnement interne, ne jouissent pas de la personnalité morale.
Ils ne sont donc pas habilités à exercer de pouvoir normatif*, car leurs décisions ne s’expriment ni dans un accord collectif de travail, ni à travers une décision administrative. « Les décisions » de ces commissions concernent les seules organisations qui en sont membres et ne sont d’aucune manière opposable à des tiers. À défaut de pouvoir être portées devant une juridiction leurs décisions, notamment celles relatives à l’inscription sur les listes éligibles au titre du CPF sont dépourvues de valeur juridique. Il n’en va pas de même des listes établies par les CPNE de branche, qui peuvent être opposable à des tiers, dès lors qu’elles respectent la procédure de la négociation collective et sont étendues par arrêté ministériel. Cette ambiguïté a d’ailleurs fait l’objet d’une saisine du conseil national de la concurrence par un opérateur de formation. Cette question des listes, outre sa complexité, est source d’insécurité juridique.
Extrait de la Chronique 114 – Nov 2016 de Maître Luttringer intitulée “Le paritarisme de gestion de la formation professionnelle pris dans les enjeux politiques“
*Définition de pouvoir normatif
L’adjectif normatif qualifie :
- ce qui a les caractéristiques d’une norme, qui concerne les normes,
- ce qui fixe, ou prescrit une norme, émet des jugements de valeur.
Le pouvoir normatif est le pouvoir d’édicter des normes, des règles générales de droit ou des décisions qui créent des droits ou des obligations pour ceux à qui elles sont destinées. Le pouvoir normatif est principalement composé du pouvoir législatif et du pouvoir réglementaire. Pour certains auteurs, les juges, par leur travail d’interprétation du droit et la jurisprudence qui en découle, participent également au pouvoir normatif.
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