L’article L6353-1 du Code du travail
Article L6353-3
- Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 – art. 51
Lorsqu’une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.
Ce contrat est conclu avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Emploi et formation professionnelle – art. 14 (VE)
CQP « Maquilleur conseil animateur » – art. (VNE)
CQP « Spa praticien » – art. (VNE)
CQP « Styliste ongulaire » – art. (VNE)
Code du travail – art. L6351-1 (VD)
Code du travail – art. L6351-4 (VD)
Code du travail – art. L6353-8 (V)
Code du travail – art. L6355-18 (VD)
Code du travail – art. R6351-2 (V)
Code du travail – art. R6351-5 (V)
CQP « Maquilleur conseil animateur » – art. (VNE)
CQP « Spa praticien » – art. (VNE)
CQP « Styliste ongulaire » – art. (VNE)
Code du travail – art. L6351-1 (VD)
Code du travail – art. L6351-4 (VD)
Code du travail – art. L6353-8 (V)
Code du travail – art. L6355-18 (VD)
Code du travail – art. R6351-2 (V)
Code du travail – art. R6351-5 (V)
Anciens textes:
Code du travail – art. L920-13 (AbD)
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