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L’article L6353-3 du Code du travail – Modifié le 24 novembre 2009

L’article L6353-1 du Code du travail

 

Article L6353-3

  • Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 – art. 51

Lorsqu’une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.

Ce contrat est conclu avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais.

 

Liens relatifs à cet article

Cité par:

Emploi et formation professionnelle – art. 14 (VE)
CQP « Maquilleur conseil animateur » – art. (VNE)
CQP « Spa praticien » – art. (VNE)
CQP « Styliste ongulaire » – art. (VNE)
Code du travail – art. L6351-1 (VD)
Code du travail – art. L6351-4 (VD)
Code du travail – art. L6353-8 (V)
Code du travail – art. L6355-18 (VD)
Code du travail – art. R6351-2 (V)
Code du travail – art. R6351-5 (V)

Anciens textes:

Code du travail – art. L920-13 (AbD)
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