Analyse du projet de loi qui va rendre le démarchage illégal dans le cadre du CPF

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Vous le savez certainement, CPFormation a été le premier média à dénoncer les arnaques au CPF : Notre premier article sur ce sujet date du 18 mai 2020… à cette époque aucun média n’avait soulevé la problématique et notre site a été un véritable lanceur d’alerte sur cette thématique ce qui nous a valu des menaces d’escrocs et des critiques d’acteurs des compétences qui nous reprochaient d’amplifier le phénomène.

Malheureusement l’actualité nous a donné raison et nous avons publié depuis des dizaines d’articles dans le but d’aider les français à se prémunir des actions parfois organisées depuis l’étranger. Les grands médias sont désormais sensibilisés et même s’ils ne comprennent que la partie visible des escroqueries, ils couvrent désormais le sujet largement avec plus ou moins de précisions. Notre site est aussi là pour rétablir des vérités et limiter les amalgames.

Le partage d’information est essentiel mais le combat ne se gagnera pas sans un changement législatif.

Sur ce plan et malgré la publication du rapport TRACFIN de la fin du mois de juillet dernier l’amendement pour l’interdiction du démarchage abusif a été jugé irrecevable par l’Assemblée nationale, le gouvernement est décidé à faire passer son projet de loi en début du mois d’octobre. L’occasion de vous partager texte mais aussi analyser ce qui pourrait être optimisé de notre point de vue.

Rappel du contexte :

Trois ans après le vote de la loi, le succès du CPF est incontestable. Ainsi, en 2021, plus de 2 millions de français se sont inscrits à une formation et l’application « Mon CPF » avait fait l’objet de 3,8 millions de téléchargements, 16 millions de visiteurs s’étant rendus, par ailleurs, sur le portail numérique. Force est de constater que cette plateforme fait désormais partie du quotidien de nombreux français.

La loi du 5 septembre 2018 a également permis une véritable démocratisation dans l’accès à la formation. Ainsi, si toutes les catégories socioprofessionnelles ont vu leur nombre d’entrants en formation CPF très nettement augmenter entre 2019 et 2020, cette hausse est extrêmement significative pour les professions intermédiaires (+ 87 %), les ouvriers (+ 73 %) et les employés (+ 53 %). La réforme du CPF atteint donc son objectif de donner accès à la formation à des publics qui en étaient plus éloignés et cela se traduit également par un recours croissant des femmes au CPF, qui représentaient 50 % des utilisateurs en 2020, notamment grâce à la création de droits égaux pour les salariés à mi‑temps et à temps plein.

Cependant, ce succès massif du CPF a également ouvert la porte à des pratiques commerciales agressives voire abusives visant à pousser les individus à acheter des formations contre leur gré. Cela se traduit par des appels, SMS, ou courriels, de la part de centres d’appels ou d’organismes de formations, effectués dans une démarche frauduleuse et véhiculant bien souvent des informations erronées sur les droits de l’individus et, ou, sur l’objet réel poursuivi par l’organisme.

Le démarchage agressif constitue aujourd’hui une nuisance réelle qui envahit le quotidien des Français.

Ces pratiques mettent en péril la lisibilité et la crédibilité du dispositif. Sollicités au quotidien, les potentiels bénéficiaires peuvent douter du sérieux des formations proposées jetant ainsi le discrédit sur le secteur de la formation professionnelle.

Cette proposition de loi, initiée par Catherine Fabre lors de la précédente législature et désormais portée par Messieurs Bruno FUCHS et Sylvain MAILLARD confirme l’objectif de lutte contre le démarchage abusif et la fraude dans l’utilisation du CPF.

Elle reprend ainsi la première proposition du rapport d’évaluation de la loi du 5 septembre 2018 :

TexteNos remarques & propositions
L’article 1er interdit le démarchage téléphonique, par SMS et par courriel des organismes de formation en vue de lutter contre la fraude au CPF. Cet article inscrit, d’une part, cette interdiction dans le code de la consommation, au même titre que les démarchages constatés dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov’ ». D’autre part, cet article inscrit l’interdiction du démarchage téléphonique concernant le CPF dans le code du travail, dès lors que ce démarchage n’a pas lieu dans le cadre d’une prestation en cours entre un individu et un organisme de formation.

L’article habilite également les agents de la DGCCRF à rechercher et constater les manquements à cette disposition et de veiller ainsi au respect de cette interdiction. Cette mesure permet ainsi d’accompagner l’ouverture de l’offre de formation, engagée depuis 2018, d’un contrôle accru de la qualité des formations dispensées et d’une plus grande régulation des pratiques commerciales des acteurs.
1. Contrairement aux articles qui sont sortis les jours suivant cette proposition “Arnaque au CPF : enfin une loi pour interdire le démarchage téléphonique” il est important de préciser que l’objet de la loi n’est pas seulement de combattre les appels téléphoniques mais aussi les campagnes SMS et email non sollicité. 👍

2. Il est important de voir qu’ici on considère que ce sont les organismes de formation qui ont ces pratiques alors que la réalité est tout autre *.
Il serait préférable de remplacer “des organismes de formation” par “toute personne physique ou morale” 👎

3. Plus globalement, on peut aussi se demander pourquoi le démarchage ne peut pas simplement être interdit quel que soit le sujet. Français apprécient-ils plus un appel non sollicité pour des forfaits téléphoniques que des formations ?
L’article 2 permet à la Caisse des dépôts et consignations, à France compétences et aux services de l’État compétents d’échanger toute information utile à la prévention et à la détection des fraudes, à la réalisation des contrôles et aux sanctions à prendre en cas de manquement des titulaires de compte et des prestataires d’actions concourant au développement des compétences aux conditions générales d’utilisation de « Mon compte formation » qui sont prévues par l’article L. 6323‑9 du code du travail. Les services de l’État qui pourront notamment être concernés sont, en fonction des fraudes identifiées, les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour le démarchage abusif et ceux du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) chargés du contrôle administratif et financier des organismes de formation mentionné à l’article L.6361‑2 du code du travail.

L’article vise également à permettre à la cellule de renseignement financier nationale, TRACFIN, de transmettre des informations à la Caisse des dépôts et consignations et à l’Agence de services et de paiement aux fins notamment de mieux lutter contre la fraude au compte personnel de formation.
Très bonne chose 🤗
Article 1er
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 223‑1, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « d’actions de formations financées dans le cadre du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323‑1 du code du travail » ;
2° Après le 30° de l’article L. 511‑7, il est inséré un 31° ainsi rédigé :
« 31° De l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail. »
II. – Après l’article L. 6323‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 6323‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑8‑1. – Est interdite toute prospection commerciale des titulaires d’un compte personnel de formation, par voie téléphonique, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles ou par courrier électronique visant à :
« 1° Collecter leurs données à caractère personnel, notamment le montant de leurs droits et leurs données d’identification dans le cadre du service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323‑8 ;
« 2° La conclusion de contrats portant sur des actions mentionnées à l’article L.6323‑6, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre d’une prestation en cours présentant un lien direct avec l’objet de celle‑ci. »
L’expression “service de communications interpersonnelles”** est défini par l’article 6bis du Code des postes et des communications électroniques. Selon nous il il n’est pas clair et devrait être illustré exemple : SMS MMS, Whatsapp, liste non exhaustive.
En l’état le courrier papier (distribution en boite au lettre) n’est pas inclue dans cette loi, pourquoi ? 👎

Pourquoi écrire à “à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre d’une prestation en cours ” Cela dit que la prospection commerciale est autorisée dans ce cas… Peut-être faut t’il définir la prospection car si une prestation est en cours alors l’individu n’est plus un prospect et donc ce bout de texte est inutile et prête à confusion 👎👎👎***
Article 2
I. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6333‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6333‑7‑1. – La Caisse des dépôts et consignations, France compétences et les services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés au chapitre Ier du titre VI du présent livre peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives et utiles à leur accomplissement. »
II. – Après le 6° de l’article L. 561‑31 du code monétaire et financier, sont insérés des 6° bis et 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis À la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude ;
« 6° ter À l’Agence de services et de paiement ; »
Très bonne chose 👍

Précisions :

* Ce sont les centres d’appels qui fournissent les leads aux organismes. attention nous ne disons pas que certains organismes de formation mettent en place des centres d’appels mais c’est très rare. Ils préfèrent faire appel à des professionnels. Pour deux raisons : ils maîtrisent le métier et ils peuvent dire qu’ils n’étaient pas au courant des pratiques du prestataire.

Dans le texte de loi il faut donc bien parler de société et non d’organismes de formation.

** service de communications interpersonnelles est défini à l’article 2, paragraphe 5 comme « un service normalement fourni contre rémunération qui permet l’échange interpersonnel et interactif direct d’informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, dans lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le(s) destinataire(s) 

*** Il est d’autant plus important de bien rédiger cette partie du projet de loi car le but de celle cie n’est pas de mettre à mort le marketing de l’offre de formation (Campagne télévisuelles, Affichage, campagnes Google add, etc) mais bien le combattre le démarchage non sollicité déjà encadré par les RGPD : Téléphone appelé le cold-calling. Cold-emailing et campagnes de SMS.

Source :

👉 Source du projet de loi : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0212_proposition-loi

Qu’en pensez-vous ?

Que pensez-vous de nos remarques ? N’hésitez pas à commenter si vous avez la même lecture que nous ou pour tout autre raison dans le cadre de cet article 😉

Une réponse

  1. Avatar de DA SILVA
    DA SILVA

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