Le moi de mai 2022 mettra fin à l’expression “En mai, fais ce qu’il te plaît” pour les prestataires de formation qui ont profité d’une faille du système pour proposer tout et n’importe quoi sur le moteur de recherche de Mon Compte Formation.
Il y a quelques heures et quelques jours après la publication du Décret no 2022-649 du 22 avril 2022, une note à l’attention des organismes de formation qui proposent des “Action de formation à la création et à la reprise d’entreprise” a été publiée.
🚨 Ainsi, la Caisse des dépôts va assurer pendant tout le mois de mai, une vérification de l’ensemble des organismes de formation proposant des offres de création reprise d’entreprise et procédera aux diligences nécessaires en cas de non-conformité. Cette action a déjà commencée et portée ses fruits. Nous avons pu tester en recherchant dans le moteur public et elle ne tarderons selon nous pas à toute disparaître avec ces nouvelles actions.
Sont ciblées : “…les non-conformités, en particulier sur les formations création reprise d’entreprise constituent un 𝗺𝗮𝗻𝗾𝘂𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱’𝘂𝗻𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝘂𝗹𝗶è𝗿𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗶𝘁é𝗲 aux dispositions du code du travail susvisées ainsi qu’aux conditions générales et particulières d’utilisation de la plateforme (en particulier de l’article 3.2 des conditions particulières applicables aux organismes de formation).”
“L’organisme de formation doit donc proposer une formation qui permette d’atteindre l’objectif professionnel visé par le projet de création et de reprise, ainsi qu’en assurer un suivi pédagogique efficace pour maximiser la réussite du projet par le stagiaire.
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Voici un exemple de ce qui devrait ne plus exister fin mai, en effet ces formations ne semblent pas concerner exclusivement l’exercice de la fonction de chef d’entreprise :
Article D.6323-7 modifié par décret n°2022-649 du 22 avril 2022
« I.- Les actions de formation, d’accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l’article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d’entreprise.
Ces actions ont pour objet l’acquisition de compétences exclusivement liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise et à la pérennisation de son activité, et qui ne sont pas propres à l’exercice d’un métier dans un secteur d’activité particulier.
II.- Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l’article L. 6351-1.
III.- L’opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d’entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l’opérateur. »
La formation s’adresse tout particulièrement, à une personne qui exercera ou exerce la fonction de chef d’entreprise. Il convient de rappeler que ce titre est attribué à une personne physique en responsabilité d’une société à objet commercial dotée d’une personnalité morale (excepté l’entreprise individuelle qui est assimilée).
Nous vous rappelons qu’il est de la responsabilité de l’organisme de formation de s’assurer de la conformité de ses actions au regard de la réglementation en vigueur et notamment au sens des articles L.6323-12 et D.6323-7 du Code du Travail ainsi que de l’article 3.2 des conditions particulières applicables aux organismes de formation de la plateforme Mon Compte Formation.
La Caisse des dépôts et consignations a communiqué les conditions applicables aux actions de formation ACRE. Celles-ci sont d’ailleurs rappelées dans une fiche d’information mise à votre disposition librement sur le Portail d’Information des Organismes de Formation (dit « PIOF ») et accessibles par le lien suivant :
Règles d’éligibilité au CPF de l’action à la création et la reprise d’entreprise
Il ressort explicitement de cette fiche que :
1- Ces actions ont pour objet de réaliser le projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité du créateur ou repreneur d’entreprise.
A ce titre, le III de l’article D.6323-7 du Code du Travail dispose que « L’opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d’entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l’opérateur ».
Aussi la capacité de refuser de dispenser l’action de formation suppose que l’organisme de formation (l’opérateur) s’assure de l’éligibilité de la formation en vérifiant d’une part la consistance (ou réalité) et la viabilité économique du projet de création ou de reprise du stagiaire et d’autre part que la formation proposée saura répondre à l’activité du projet visé par le stagiaire.
Une attestation à compléter avec des éléments d’explication sur le projet de création ou de reprise est proposée en page 7 de la fiche d’information évoquée plus haut.
Lors d’un contrôle sur cette formation, l’organisme doit être en capacité de justifier de la manière dont il vérifie cette double vérification : le projet du stagiaire et l’évaluation de sa compétence.
2- Les compétences visées par l’action de formation concernent exclusivement l’exercice de la fonction de chef d’entreprise. La formation a ainsi pour but l’acquisition des compétences entrepreneuriales concourant directement au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise et à sa pérennisation.
Pour rappel, dans le cas de l’entrepreneur individuel et/ou du micro-entrepreneur, ces compétences entrepreneuriales ne sauraient ainsi être confondues avec les compétences « métiers », liées à l’activité principale ou aux activités secondaires permettant à l’entreprise de réaliser son objet, tel qu’il ressort notamment de l’inscription ou de la déclaration sur les registres ou répertoires légaux. Cette condition juridique est un critère d’éligibilité qui doit également être vérifié par l’organisme de formation.
Enfin, il est question de compétences entrepreneuriales nécessaires au bon fonctionnement de la société, ce qui exclu toute formation limitée à un métier, à un « geste professionnel » ou à une capacité technique ou spécifique quelconque.
3- L’action de formation dispensée aux créateurs ou repreneurs d’entreprises éligibles au Compte Personnel de Formation concourt au développement des compétences (article L.6323-1 du code du travail), qui se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel (article L.6313-2 du code du travail).
L’organisme de formation doit donc proposer une formation qui permette d’atteindre l’objectif professionnel visé par le projet de création et de reprise, ainsi qu’en assurer un suivi pédagogique efficace pour maximiser la réussite du projet par le stagiaire.
En cas de contrôle, l’organisme de formation doit présenter un justificatif de suivi pédagogique prenant en compte l’évaluation de l’atteinte de l’objectif professionnel.
Le décret n° 2022-649 du 22 avril 2022 (JO du 27/04/22) a modifié l’article le deuxième alinéa du I de l’article D.6323-7 du Code du Travail et précise ainsi les conditions d’éligibilité des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises. Il dispose que « Ces actions ont pour objet l’acquisition de compétences exclusivement liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise et à la pérennisation de son activité, et qui ne sont pas propres à l’exercice d’un métier dans un secteur d’activité particulier ».
Cette précision règlementaire vient d’ailleurs confirmer la communication faite par la Caisse des dépôts et consignations le 5 avril dernier lors d’un rappel à l’ordre adressé par courriel.
Nous rappelons que les non-conformités, en particulier sur les formations création reprise d’entreprise constituent un manquement d’une particulière gravité aux dispositions du Code du Travail susvisées ainsi qu’aux conditions générales et particulières d’utilisation de la plateforme (en particulier de l’article 3.2 des conditions particulières applicables aux organismes de formation).
Elles sont susceptibles d’engendrer une exclusion de l’organisme de la plateforme au moyen d’une décision de déréférencement, conformément aux articles 7.2 des conditions générales d’utilisation, et 4 des conditions particulières applicables aux organismes de formation.
La Caisse des dépôts assurera, au mois de mai, une vérification de l’ensemble des organismes de formation proposant des offres de création reprise d’entreprise et procédera aux diligences nécessaires en cas de non-conformité.
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