QR sur la qualité des actions de formation de la formation professionnelle

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Le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social met en ligne un QUESTIONS / REPONSES à destination des prestataires de formation sur le décret relatif à la qualité des actions de formation de la formation professionnelle continue.

Dans le prolongement de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle, et des débats parlementaires qui se sont déroulés à l’occasion de l’examen du projet de loi sur la « réforme de la formation professionnelle », la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a créé à l’article 8 un Chapitre VI nouveau consacré à la : « Qualité des actions de formation professionnelle continue ». Ce chapitre est constitué d’un article unique (l’article L. 6316-1 du code du travail) qui invite l’Etat, les régions, Pôle Emploi, l’AGEFIPH, les OPCA et les OPACIF à s’assurer de la capacité des prestataires de formation à dispenser des actions de qualité.

Par analogie avec la loi, le décret n°2015-790 du 30 juin 2015 (publié au Journal Officiel du 1er juillet 2015) crée un chapitre spécifique à la qualité des actions de formation professionnelle continue et fixe six critères d’appréciation de la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité et y ajoute un critère de conformité réglementaire. Ces critères ont tous pour vocation d’améliorer la lisibilité de l’offre de formation, d’inciter les prestataires de formation à donner davantage d’informations utiles aux financeurs et aux bénéficiaires, notamment sur les résultats obtenus aux examens et d’accès à l’emploi, et d’accroitre la capacité de l’offre de formation à s’adapter aux besoins du public à former.

Les prestataires de formation peuvent répondre à ces nouvelles exigences de deux manières : – en répondant aux grilles d’évaluation interne mises en place par les financeurs de formation – en justifiant d’une certification qualité ou d’un label inscrit sur une liste publiée par le CNEFOP. Les prestataires de formation dont la capacité a été vérifiée sont ensuite inscrits sur le catalogue de référence du financeur de formation. Au-delà du respect de ces critères qualité, les financeurs continuent de fixer librement leurs priorités et critères de prise en charge et définissent leurs clauses contractuelles notamment en matière de service fait.

La détention d’un label ou d’une certification inscrite sur la liste du CNEFOP n’est pas suffisante pour décider du financement d’une action. Pour permettre à l’offre de formation, dans toute sa diversité, de s’adapter à cette dynamique en faveur de la qualité de la formation professionnelle, et aux OPCA de s’approprier cette démarche, il a été souhaité que les critères entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Dans ce contexte, il est apparu utile de proposer un questions-réponses pour permettre aux prestataires de formation de s’approprier les possibilités qui leurs sont offertes pour répondre aux nouvelles exigences de qualité et de faciliter la compréhension des nouvelles dispositions réglementaires. Ce document pourra être complété ou précisé.

Quelles sont les actions financées qui doivent répondre aux critères qualité ?

L’article L. 6316-1 du code du travail dispose que les financeurs de formation (OPCA, OPACIF, Etat, Régions, Pôle emploi et Agefiph) s’assurent, lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle continue, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l’article L. 6351-1 à dispenser une formation de qualité. Les actions de formation ici visées sont celles décrites à l’article L. 6313-1 du code du travail qui admet une typologie d’actions large en incluant notamment les bilans de compétences et la validation des acquis de l’expérience (VAE).

Les actions financées par des contributions conventionnelles ou volontaires sont-elles soumises aux critères de qualité ?

Oui. L’article L. 6316-1 ne fait pas de distinction entre les actions financées au titre de la contribution légale ou celles financées par les contributions conventionnelles ou volontaires. Dès lors, les critères définis à l’article R. 6316-1 pour s’assurer de la capacité des prestataires de formation à dispenser une formation de qualité s’appliquent donc également dans le cas de financement d’actions de formation au titre des contributions conventionnelles ou volontaires.

A quoi servent les catalogues de référence publiés par les financeurs visés à l’article L. 6316-1 ?

Les financeurs visés à l’article L. 6316-1 (l’Etat, les Régions, Pôle  Emploi, l’Agefiph, les OPCA et les OPACIF) doivent référencer dans un catalogue les prestataires de formation dont ils se sont assurés de la capacité à dispenser une action de formation de qualité. Ces catalogues doivent être rendus publics et chaque organisme doit en assurer l’actualisation, afin d’y répertorier les nouveaux organismes qui satisfont aux critères ou afin de retirer, le cas échéant, ceux qui ne rempliraient plus les conditions du décret. Ces catalogues visent à éclairer le public (entreprises, ménages…) en lui proposant des repères simples et utiles sur l’offre de formation. Ils devront être mis à disposition du public par chaque financeur le 1er janvier 2017.

La détention d’un label ou d’une certification qualité est-elle suffisante pour satisfaire aux critères du décret ?

Oui. La reconnaissance par le CNEFOP, point national de référence qualité pour la France auprès de l’Union européenne, de la conformité d’un label ou d’une certification qualité aux critères de qualité définis par le décret et son inscription sur la liste mise à disposition du public est suffisante pour que la détention dudit label ou certification qualité constitue une présomption simple de la capacité du titulaire à dispenser une action de qualité au sens de l’article L. 6316-1. Selon les modalités de délivrance des certifications qualité ou labels, cette présomption peut ne concerner qu’un périmètre ou des domaines de formation pour lesquels la certification ou le label sont délivrés.

Comment répondre aux financeurs lorsqu’on ne dispose pas d’une certification qualité ou d’un label inscrit sur la liste du CNEFOP ?

Chaque financeur (l’Etat, les Régions, Pôle Emploi, l’Agefiph, les OPCA et OPACIF) doit s’assurer de la qualité des formations qu’il finance et donc mettre en place les procédures adéquates. Dans ce cadre, il lui appartient de vérifier que les prestataires de formation remplissent les conditions du décret. Pour ce faire, les certifications et labels qualité facilitent le travail de ces organismes, notamment si la certification qualité ou le label est inscrit sur la liste du CNEFOP, mais la détention d’une certification qualité ou d’un label n’est pas une obligation. Lorsque le prestataire de formation ne possède ni une certification qualité ni un label, il devra apporter la preuve à chaque financeur concerné de sa capacité à respecter ces critères dans le cadre des démarches interne d’évaluation mises en place par ces organismes. Pour faciliter cette démarche, les financeurs travaillent à la mise en place de grilles communes d’évaluation des critères qualité. Ils peuvent aussi décider de reconnaître les procédures internes d’évaluation mises en place par les autres financeurs ou de co-construire cette démarche, comme c’est actuellement le cas des OPCA et des OPCACIF sous l’égide du FPSPP dans le cadre du mandat confié à ce dernier par les partenaires sociaux (COPANEF).

Que permet la reconnaissance d’une capacité à dispenser une action de qualité par un financeur ?

En cas de financement d’une action de formation, le prestataire de formation dont il a été vérifié qu’il respectait les critères du décret sera répertorié sur le catalogue de référence publié par le financeur.

La qualité est-elle conciliable avec le droit de la concurrence ?

Oui. Que ce soit au niveau national ou européen, les exigences ou critères de qualité sont de plus en plus prégnants, y compris dans le secteur de la formation professionnelle comme l’illustre la prise en compte des démarches qualité, labels et certifications dans le cadre d’initiatives publiques. La référence aux labels et aux certifications dans les cahiers des charges facilite le travail de l’acheteur. Toutefois, elle ne doit pas pour autant conduire à limiter l’accès au marché en le réservant aux seuls détenteurs des labels ou certifications afin de ne pas heurter les règles de concurrence. Les prestataires de formation peuvent apporter par tous moyens la preuve qu’ils respectent les critères de qualité même s’ils ne sont pas certifiés ou labellisés.

Les formateurs doivent-ils être certifiés ?

Non. Il n’existe aucune obligation de certification des formateurs. En revanche, la qualification professionnelle et la formation continue des formateurs fait partie des critères d’appréciation de la capacité de l’organisme à dispenser des actions de qualité. La notion de qualification professionnelle vise la capacité du formateur à exercer son métier, appréciée à l’examen des titres et diplômes, et/ou selon l’expérience professionnelle. A noter qu’il existe des certifications de qualité spécifiques pour les personnes physiques.

Les organismes sous-traitants doivent-ils satisfaire aux critères qualité ?

Oui. Les organismes sous-traitants doivent satisfaire aux critères qualité. Cela suppose de la part des financeurs et des organismes de formation une vigilance accrue sur les moyens et les modalités de mise en oeuvre des actions. A ce titre, les contrats de sous-traitance doivent comporter tous les éléments utiles garantissant que la prestation respectera les critères de qualité sous la responsabilité du donneur d’ordre.

Les critères sont-ils cumulatifs ?

Oui. Tous les critères doivent être examinés par l’Etat, les Régions, Pôle Emploi, l’Agefiph, les OPCA et les OPACIF pour permettre d’apprécier la capacité des prestataires de formation à dispenser des actions de qualité. Cet examen doit être effectué en fonction de la commande du financeur. En effet, les critères eux-mêmes comprennent des éléments de souplesse, notamment les critères relatifs à l’individualisation et à l’adéquation des moyens à l’offre de formation qui sont fonction du type d’action, de la durée, du public, ou de l’innovation déployée et de l’objectif à atteindre (mise à niveau, adaptation au poste de travail, accès à la qualification).

Peut-on appliquer les mêmes critères à des organismes de taille et de nature différente ?

Oui. Les critères ont été définis de manière à ce que tout organisme, quelle que soit sa taille et ses modalités pédagogiques d’intervention, puisse y répondre. Les spécificités sont prises en compte notamment par les 2èmes et 3èmes critères : l’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogiques et d’évaluation aux publics de stagiaires et l’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation. Le décret prévoit également la prise en compte de l’adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, de l’ingénierie pédagogique déployée par le prestataire et de l’innovation des moyens mobilisés. Ces dispositions facilitent le recours aux différentes modalités de formation comme par exemple celles qui font appel aux formations ouvertes et à distance (Cf. article L.6353-1).

Les prix de la formation sont-ils dorénavant encadrés ?

Non. Il est simplement demandé aux financeurs de formation de veiller à l’adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l’ingénierie pédagogique, à l’innovation et aux tarifs pratiqués. Cela signifie la possibilité pour les financeurs de demander des précisions sur ce qui peut justifier un prix très éloigné des tarifs pratiqués pour des prestations qui semblent comparables ou lors d’une offre anormalement basse. Ces financeurs peuvent aussi fixer des plafonds de prise en charge.

Les employeurs sont-ils soumis au décret ?

Non. Les employeurs, lorsqu’ils réalisent directement la formation en interne, ne sont pas soumis au décret. Il en va de même lorsqu’ils font appel à un organisme de formation sans demande de financement des organismes mentionnés au L. 6316-1. Toutefois, il leur est fortement conseillé de s’en inspirer. Pour aider les entreprises et les organismes de formation, les financeurs doivent mettre à leur disposition les outils, méthodologies et indicateurs permettant d’apprécier la qualité de la formation.

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2 réponses

  1. Avatar de andrew
    andrew
  2. Avatar de Didier COZIN
    Didier COZIN

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