Le dĂ©cret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif Ă la mise en Ĺ“uvre du compte personnel d’activitĂ© nous Ă©claire sur les nouveaux cas d’usage possibles du CPA.
Ce texte entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Il définit les conditions de mise en œuvre de la majoration des droits au compte personnel de formation des salariés non qualifiés.
Il prĂ©cise Ă©galement les conditions d’Ă©ligibilitĂ© au compte personnel de formation des actions permettant de rĂ©aliser un bilan de compĂ©tences et les conditions d’Ă©ligibilitĂ© au compte personnel de formation des actions de formation dispensĂ©es aux crĂ©ateurs ou repreneurs d’entreprises.
Plus de droits pour les moins qualifiés
Le 1er article du dĂ©cret prĂ©cise la majoration possible des droits pour les personnes sans qualification ou ayant un niveau CAP. Il s’agit de la mise en place d’un plafond d’heures annuelles majorĂ©, avec une limite Ă 400 heures au lieu de 150 heures.  Le bĂ©nĂ©ficiaire pourra cumuler 48 h de droit Ă la formation par an contre 24 h habituellement.
Les conditions pratiques pour prĂ©tendre Ă cette majoration sont Ă©noncĂ©es dans l’article L6323-11-1 du Code du travail : il ne faut pas avoir atteint un niveau de formation sanctionnĂ© par :
- un diplôme classé niveau V ;
- un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles ;
- une certification reconnue par une convention collective nationale de branche.
Pour bĂ©nĂ©ficier de la majoration, c’est au bĂ©nĂ©ficiaire d’en faire la demande en ligne en dĂ©clarant sur l’honneur rĂ©pondre aux critères d’Ă©ligibilitĂ© (sous peine de sanction si fausse dĂ©claration). Il doit la faire sur la plateforme dĂ©matĂ©rialisĂ©e ou par l’intermĂ©diaire d’un Conseiller en Ă©volution professionnelle ou encore via le financeur de la formation visĂ©e.
Le bilan de compétences entre dans le CPA
Les dispositions des articles R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61 sont applicables aux bilans de compétences réalisés en mobilisant des droits inscrits au compte personnel de formation.
Le bilan de compĂ©tences peut notamment ĂŞtre effectuĂ© dans le cadre du conseil en Ă©volution professionnelle dĂ©fini Ă l’article L. 6111-6. A cet effet, le titulaire du compte est informĂ© de la possibilitĂ© de s’adresser Ă un organisme de conseil en Ă©volution professionnelle pour ĂŞtre accompagnĂ© dans sa rĂ©flexion sur son Ă©volution professionnelle, prĂ©alablement Ă la dĂ©cision de mobiliser ses heures pour effectuer un bilan. […]
Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences en application du I doivent respecter les conditions suivantes :
-
Etre inscrits sur l’une des listes Ă©tablies en application de l’article L. 6322-4 ;
-
Respecter les critères de qualitĂ© dĂ©finis aux 1° Ă 6° de l’article R. 6316-1 ;
-
Etre inscrits par les organismes financeurs sur leur catalogue de rĂ©fĂ©rence dans les conditions fixĂ©es Ă l’article R. 6316-2.
A noter : ces listes sont consolidĂ©es et mises Ă jour. Elles sont accessibles par l’intermĂ©diaire des services dĂ©matĂ©rialisĂ©s mentionnĂ©s Ă l’article L. 5151-6 et au I de l’article L. 6323-8.
Un accompagnement aux crĂ©ateurs ou repreneurs d’entreprises Ă©ligibles au compte personnel de formation
Dans ce mĂŞme dĂ©cret de nouveaux droits sont ouverts pour les crĂ©ateurs ou repreneurs d’entreprises Ă©ligibles au CPF.
Il est précisé :
Les actions de formation dispensĂ©es aux crĂ©ateurs ou repreneurs d’entreprises Ă©ligibles au compte personnel de formation, mentionnĂ©es au 3° du III de l’article L. 6323-6, comportent des actions de formation d’accompagnement et de conseil, conformĂ©ment aux dispositions du 12° de l’article L. 6313-1.
Ces actions sont rĂ©alisĂ©es dans le cadre d’un parcours suivi par le crĂ©ateur ou le repreneur d’entreprise, au sens des dispositions du deuxième alinĂ©a de l’article L. 6353-1, ayant pour objet de rĂ©aliser le projet de crĂ©ation ou de reprise d’entreprise et de pĂ©renniser son activitĂ©.
Ces actions sont mises en Ĺ“uvre par des opĂ©rateurs ayant procĂ©dĂ© Ă la dĂ©claration prĂ©vue Ă l’article L. 6351-1. Les opĂ©rateurs respectent les critères de qualitĂ© dĂ©finis aux 1° Ă 6° de l’article R. 6316-1 1 et sont inscrits par les organismes financeurs sur leur catalogue de rĂ©fĂ©rence dans les conditions fixĂ©es Ă l’article R. 6316-2.
A noter : les actions d’accompagnement et de conseil dispensĂ©es aux crĂ©ateurs ou repreneurs d’entreprises ne sont pas Ă©ligibles au compte personnel de formation lorsqu’elles sont entièrement rĂ©alisĂ©es ou financĂ©es par PĂ´le emploi, l’Association pour l’emploi des cadres, les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ou les organismes de placement spĂ©cialisĂ©s dans l’insertion professionnelle des personnes handicapĂ©es.
La prestation dispensĂ©e aux crĂ©ateurs ou repreneurs d’entreprise peut ĂŞtre valorisĂ©e par l’opĂ©rateur soit sous la forme d’un forfait en euros et en nombre d’heures, soit sur la base du nombre d’heures effectivement dispensĂ©es.
Bon Ă savoir : l’opĂ©rateur peut refuser de dispenser Ă la personne ces actions soit en raison du manque de consistance ou de viabilitĂ© Ă©conomique du projet de crĂ©ation ou de reprise d’entreprise, soit lorsque le projet du crĂ©ateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compĂ©tences de l’opĂ©rateur.
