Le décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité nous éclaire sur les nouveaux cas d’usage possibles du CPA.
Ce texte entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Il définit les conditions de mise en œuvre de la majoration des droits au compte personnel de formation des salariés non qualifiés.
Il précise également les conditions d’éligibilité au compte personnel de formation des actions permettant de réaliser un bilan de compétences et les conditions d’éligibilité au compte personnel de formation des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises.
Plus de droits pour les moins qualifiés
Le 1er article du décret précise la majoration possible des droits pour les personnes sans qualification ou ayant un niveau CAP. Il s’agit de la mise en place d’un plafond d’heures annuelles majoré, avec une limite à 400 heures au lieu de 150 heures. Le bénéficiaire pourra cumuler 48 h de droit à la formation par an contre 24 h habituellement.
Les conditions pratiques pour prétendre à cette majoration sont énoncées dans l’article L6323-11-1 du Code du travail : il ne faut pas avoir atteint un niveau de formation sanctionné par :
- un diplôme classé niveau V ;
- un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles ;
- une certification reconnue par une convention collective nationale de branche.
Pour bénéficier de la majoration, c’est au bénéficiaire d’en faire la demande en ligne en déclarant sur l’honneur répondre aux critères d’éligibilité (sous peine de sanction si fausse déclaration). Il doit la faire sur la plateforme dématérialisée ou par l’intermédiaire d’un Conseiller en évolution professionnelle ou encore via le financeur de la formation visée.
Le bilan de compétences entre dans le CPA
Les dispositions des articles R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61 sont applicables aux bilans de compétences réalisés en mobilisant des droits inscrits au compte personnel de formation.
Le bilan de compétences peut notamment être effectué dans le cadre du conseil en évolution professionnelle défini à l’article L. 6111-6. A cet effet, le titulaire du compte est informé de la possibilité de s’adresser à un organisme de conseil en évolution professionnelle pour être accompagné dans sa réflexion sur son évolution professionnelle, préalablement à la décision de mobiliser ses heures pour effectuer un bilan. […]
Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences en application du I doivent respecter les conditions suivantes :
-
Etre inscrits sur l’une des listes établies en application de l’article L. 6322-4 ;
-
Respecter les critères de qualité définis aux 1° à 6° de l’article R. 6316-1 ;
-
Etre inscrits par les organismes financeurs sur leur catalogue de référence dans les conditions fixées à l’article R. 6316-2.
A noter : ces listes sont consolidées et mises à jour. Elles sont accessibles par l’intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l’article L. 5151-6 et au I de l’article L. 6323-8.
Un accompagnement aux créateurs ou repreneurs d’entreprises éligibles au compte personnel de formation
Dans ce même décret de nouveaux droits sont ouverts pour les créateurs ou repreneurs d’entreprises éligibles au CPF.
Il est précisé :
Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises éligibles au compte personnel de formation, mentionnées au 3° du III de l’article L. 6323-6, comportent des actions de formation d’accompagnement et de conseil, conformément aux dispositions du 12° de l’article L. 6313-1.
Ces actions sont réalisées dans le cadre d’un parcours suivi par le créateur ou le repreneur d’entreprise, au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 6353-1, ayant pour objet de réaliser le projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser son activité.
Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l’article L. 6351-1. Les opérateurs respectent les critères de qualité définis aux 1° à 6° de l’article R. 6316-1 1 et sont inscrits par les organismes financeurs sur leur catalogue de référence dans les conditions fixées à l’article R. 6316-2.
A noter : les actions d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ne sont pas éligibles au compte personnel de formation lorsqu’elles sont entièrement réalisées ou financées par Pôle emploi, l’Association pour l’emploi des cadres, les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ou les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
La prestation dispensée aux créateurs ou repreneurs d’entreprise peut être valorisée par l’opérateur soit sous la forme d’un forfait en euros et en nombre d’heures, soit sur la base du nombre d’heures effectivement dispensées.
Bon à savoir : l’opérateur peut refuser de dispenser à la personne ces actions soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d’entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l’opérateur.
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